Droit des biens, droit réel de jouissance spéciale, Code civil, article 619 du Code civil, article 625 du Code civil, usufruit, droit de propriété, droit temporaire, régime d'extinction, Cour de cassation, droit d'usage, acte constitutif du 28 avril 1981
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble à Alençon a, par le biais d'un acte en date du 28 avril 1981, constitué au bénéfice d'une société (société EDF devenue ERDF), un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité. Le syndicat a cependant 30 ans plus tard assigné la société ERDF pour faire constater l'expiration de la convention de droit d'usage et ainsi la libération des lieux.
La cour d'appel de Caen a alors rejeté la demande en s'appuyant sur le fait que le droit d'usage a été consenti et accepté moyennant paiement d'un prix et que ni le règlement de copropriété ni l'acte constitutif du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d'usage convenu.
[...] Un régime supplétif pouvant amener à une insécurité de l'usufruitier sur le bien En effet, en vertu des articles 619 et 625 du Code civil, le législateur précise que le régime d'extinction du droit réel de jouissance spéciale s'applique en l'absence de délai fixé par le propriétaire. Il représente une certaine sécurité pour celui-ci qui peut donc récupérer l'usage de son bien, une position de la Cour de cassation faisait prévaloir le caractère perpétuel du droit de propriété. Ce régime est cependant supplétif, car en effet il s'applique que dans le cas d'un silence. [...]
[...] En effet, l'article 617 du Code civil précise que par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, l'usufruit s'éteint. L'article 619 du Code civil vient lui préciser que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans. Ainsi en vertu de ces deux articles, si la convention ne fixe pas de durée, le droit réel de jouissance spéciale aurait alors vocation à s'éteindre au bout de 30 ans. On peut donc être amené à observer d'une part le caractère supplétif de ce régime pouvant amener à une insécurité du locataire sur le bien. B. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile janvier 2015 - Le droit réel de jouissance spéciale, conféré par le propriétaire sans en fixer la durée, peut-il être considéré comme perpétuel ? En l'espèce, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble à Alençon par le biais d'un acte en date du 28 avril 1981, constitué au bénéfice d'une société (société EDF devenue ERDF), un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité. Le syndicat a cependant 30 ans plus tard assigné la société ERDF pour faire constater l'expiration de la convention de droit d'usage et ainsi la libération des lieux. [...]
[...] À cela s'ajoute l'article 625 qui dispose « les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ». Le législateur élargit l'encadrement de l'usufruit au droit d'usage et d'habitation. Ainsi, en l'absence de clause différente dans l'acte constitutif, le droit réel de jouissance spéciale ne dure que trente ans. Ce type de droit ne peut donc être considéré comme perpétuel. Ainsi, en l'espèce, la convention régie par les parties porte bien sur le droit d'usage, et donc se confronte aux articles 619 et 625 du Code civil. [...]
[...] En effet en l'absence de délai d'usage fixé par le propriétaire, la convention prend fin au bout de 30 ans et permet au propriétaire de mettre un terme à la convention. B. Un rejet de la perpétuité du droit réel de jouissance spéciale En l'absence d'accord entre les diverses parties concernant la durée du droit d'usage, le droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel se heurte à des limites. C'est pourquoi il est important de notifier l'article 619 du Code civil. [...]
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