Fusion par absorption, fusion d'une société, clause d'agrément, SA Société Anonyme, article L 228-23 du Code de commerce, article L 236-3 du Code de commerce, cession d'actions, holding, TUP Transmission Universelle Patrimoine, arrêt du 12 décembre 1995, arrêt du 6 novembre 2024, arrêt du 21 janvier 1997, arrêt du 22 février 2005
Le capital de la SA Lacto-Beurre, qui a pour objet « la production et la commercialisation de beurre », a pour principaux actionnaires la SA Lacto-France et la SA Lacto-Plus. La SA Lacto-France est contrôlée par une société holding, la SA Lacto-Europe. Les statuts de la SA Lacto-Beurre comportent une clause stipulant que « toute transmission d'action à un tiers non-actionnaire est soumise à l'agrément du conseil d'administration ».
Par une opération de fusion datant du 20 janvier 2025, la SA Beurre de France, grande concurrente de la SA Lacto-Beurre, a absorbé la SA Lacto-Europe. Aucun agrément n'a été donné par le conseil d'administration de la SA Lacto-Beurre. [...]
Ainsi, dans la perspective d'une contestation de l'opération, ils vous demandent de vérifier que toutes les conditions nécessaires à la mise en jeu de la clause sont réunies.
[...] La cession de droits sociaux Cas pratique Droit des affaires En l'espèce, une SA « Lacto-Beurre » a pour principaux actionnaires deux autres SA, dont l'une est contrôlée par une société holding. Les statuts de la société a une clause d'agrément dans ses statuts qui imposent l'approbation du conseil d'administration pour toute cession d'action à un tiers non-actionnaire. Une opération de fusion a eu lieu, qui a absorbé la SA Lacto-Europe, société mère de la SA Lacto-France, principal actionnaire de la SA Lacto-Beurre. [...]
[...] Il est tout de même important de noter que les statuts ne précisent pas que cette clause s'applique aux opérations de fusion. Conformément à l'arrêt Cass. com décembre 1995, cette clause d'agrément ne devrait donc pas s'appliquer à la fusion en cours entre la SA Lacto-Beurre, la SA Lacto-Europe, et la SA Beurre de France. En effet, dans le cadre de la fusion, les actions de la société absorbée (SA Lacto-Beurre) sont automatiquement transmises à la société absorbante (SA Beurre de France) par transmission universelle du patrimoine conformément à l'article L.236-3 du Code de commerce. [...]
[...] 228-23 du Code de commerce, la société a la possibilité d'imposer une telle clause afin d'encadrer la cession des actions et de protéger ainsi son capital et la composition de ses actionnaires. Cependant, il conviendra de voir dans la partie suivante que ce régime général connaît des exceptions. En particulier, dans le cadre de certaines transmissions d'actions, telles que celles résultant d'une fusion-absorption, la clause d'agrément ne s'applique pas nécessairement, car la transmission des actions dans ce cas relève d'une transmission universelle du patrimoine. [...]
[...] Le cas exceptionnel de la fusion En droit, la fusion-absorption est une opération par laquelle une société acquiert l'ensemble du patrimoine d'une autre société, qui disparaît juridiquement. L'article L.236-3 du Code de commerce dispose que « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». [...]
[...] La jurisprudence a précisé le champ d'application de cette clause. Par un arrêt du 22 février 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'agrément ne s'applique qu'aux transmissions expressément visées par les statuts. Une société ne peut donc pas élargir l'application de cette clause à des situations non prévues par les statuts. En l'espèce, les statuts de la SA Lacto-Beurre prévoient une clause d'agrément imposant l'autorisation du conseil d'administration pour toute transmission d'actions à un tiers non-actionnaire. [...]
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