Droit des concentrations, droit de la concurrence, droit des sociétés, fusion-acquisition, fusion par absorption, recours en annulation, recours en réformation, principe de libre concurrence, article L 430 du Code de commerce, article R 430 du Code de commerce, loi LME, affaire Duke Street, affaire Aer Lingus, portage, Autorité de la concurrence, affaire Odile Jacob, affaire Mr. Bricolage, affaire Keolis Effia, affaire Veolia Transdev
L'assertion « la fin justifie les moyens » prend toute sa dimension avec les concentrations économiques. Si le but d'une telle opération est, de façon patente, d'augmenter la puissance économique d'une entreprise, cette dernière ne peut y parvenir qu'au prix de modifications juridiques calibrées par le droit des sociétés. Il s'agit principalement d'opérations de fusion-acquisition ou d'absorption, mais d'autres procédés sont envisageables même s'ils sont plus rares en pratique. [...]
Les entreprises disposent cependant d'un recours contre les décisions de contrôle des concentrations, lequel doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la décision rendue à peine de forclusion. Exercé devant le Conseil d'État, ce recours peut être un recours en annulation ou en réformation.
La problématique des concentrations économiques s'est posée dans toute son acuité à l'aune des alliances stratégiques souvent asymétriques génératrices d'une atteinte de la libre concurrence.
[...] Les entreprises disposent cependant d'un recours contre les décisions de contrôle des concentrations, lequel doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la décision rendue à peine de forclusion. Exercé devant le Conseil d'état, ce recours peut être un recours en annulation ou en réformation. La problématique des concentrations économiques s'est posée dans toute son acuité à l'aune des alliances stratégiques souvent asymétriques génératrices d'une atteinte de la libre concurrence. Autrement dit, dans quelle mesure les concentrations économiques constituent ou pas une entrave à la libre concurrence ? [...]
[...] Un certain M. B, du cabinet S., est nommé au directoire de cette société, pour veiller à la préservation de leur valeur. La Commission subordonne la réalisation de l'opération à la rétrocession de certains de ces actifs et Lagardère nomme précisément le cabinet S dont M. B. est président pour contrôler la réalisation de cet engagement. Devant le Tribunal, la Commission a plaidé, en vain, que les fonctions de M. B. dans l'actif cible ne le prédestinaient nullement à subir l'influence de Lagardère. [...]
[...] On pouvait craindre qu'elle avantage désormais Keolis, par exemple, en lui permettant d'accéder à des informations collectées à cette occasion, d'où la prise d'un engagement de ne plus répondre aux appels d'offres des autorités organisatrices des contrôles qualité. De la même manière, dans l'affaire TMC NT1, seuls des engagements d'ordre comportemental ont été pris. En l'espèce TF1 entendait prendre le contrôle de ces deux chaînes de la TNT et l'Autorité a craint les effets de l'opération sur le marché des droits audiovisuels et sur celui de la publicité télévisuelle. [...]
[...] En résumé, la voie des référés est assez clairement fermée pour ceux qui entendraient revenir par cette voie sur ce qu'ils ont concédé devant l'Autorité. Concernant la nomination opportuniste du mandataire, nous restons dans le domaine des engagements. Une autre stratégie procédurale plus grossière encore consisterait, pour l'entreprise, à nommer un mandataire sur lequel l'entreprise exercerait une influence, alors que sa mission serait de contrôler la correcte réalisation des engagements. Ce procédé est à l'évidence inacceptable, le mandataire doit exercer ses fonctions en toute indépendance vis-à-vis de l'entreprise concernée. [...]
[...] Il a été fourni plusieurs occasions de la préciser. Elle permet de traiter comme une seule et même opération de concentration une succession d'opérations juridiquement distinctes. Il y a concentration unique si ces opérations sont interdépendantes, si leurs réalisations sont imbriquées par un lien conditionnel. L'Autorité s'est interrogée plusieurs fois sur ce point au fil du temps pour préciser cette condition d'interdépendance. Elle se contente d'une identité d'objectif, une identité de cause, pourrait-on dire, même lorsqu'un lien conditionnel n'apparaît pas expressément dans les différentes opérations. [...]
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