Astreinte, exécution provisoire, juge des référés, concurrence déloyale, condamnation, dommages et intérêts, préjudice moral, préjudice financier, liquidation d'une astreinte, CPC Code de Procédure Civile, juridiction civile, décision exécutoire, cessation activité, réformation décision, créancier, débiteur, procédure civile, droit civil, jurisprudence, Cour de cassation, référé, tribunal de commerce, ordonnance, condamnation réparatrice, interruption d'activité, CPCE Code de procédure civile d'exécution
Monsieur Lépicier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin que soit ordonné à madame Lapothicaire de cesser toute activité de concurrence déloyale, et ce, sous astreinte. Le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant à cette dernière l'enlèvement d'éléments permettant son activité, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance, laquelle a été signifiée par le demandeur. La défenderesse a cessé spontanément son activité et a interjeté appel de l'ordonnance, dont elle a obtenu la réformation 3 ans plus tard. Dès lors, elle assigne monsieur Lépicier en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financier.
La question est de savoir si madame Lapothicaire peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi malgré que son interruption d'activité ait été volontaire.
[...] Par ailleurs, l'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls du créancier (article L111-10 du CPCE). En l'espèce, madame Lapothicaire a obtenu la réformation de la décision 3 ans après son prononcé. Ayant exécuté la décision provisoirement, elle a inévitablement subi des pertes financières en raison de la cessation de son activité. La Cour de cassation a affirmé qu'en cas d'infirmation de la décision rendue, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par l'exécution provisoire (Cass. civ. [...]
[...] L'astreinte est donc l'accessoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés ordonnant ces diverses obligations à madame Lapothicaire. Elle est par ailleurs personnelle à monsieur Lépicier qui est le seul détenteur de la possibilité de demander sa liquidation. Par ailleurs, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire (article R131-1 du CPCE), soit à compter de la signification de la décision (Soc février 1999, n°97-44.535). Dès lors, l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire (Cass. [...]
[...] Sur l'exécution provisoire Depuis le décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, toutes les décisions civiles de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire (article 514 du CPC), sauf si le juge l'écarte en raison de son incompatibilité avec l'affaire (article 514-1 du CPC). En l'espèce, la décision du juge des référés étant une décision relevant d'une juridiction civile, elle est exécutoire de droit à titre provisoire. Par conséquent, malgré l'appel interjeté par madame Lapothicaire, cette dernière était dans l'obligation d'exécuter la décision. Dans le cas contraire, elle risquait de voir son appel radié en raison de la non-exécution de la décision provisoire (article 524 alinéa 1 du CPC). [...]
[...] Il convient de s'attarder d'une part sur l'astreinte prononcée par le juge des référés et d'autre part sur l'exécution provisoire à laquelle Madame Lapothicaire était tenue (II). I. Sur l'astreinte Tout juge peut prononcer une astreinte afin que l'exécution de sa décision soit assurée (article L131-1 du CPCE), y compris le juge des référés (article 489 du CPC). L'astreinte a un double caractère. Le premier est le caractère personnel de sorte que seul le bénéficiaire de l'obligation peut demander sa liquidation (Cass. [...]
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