Établissements de crédit, société de financement, activité non bancaire, prise de participation, entreprise commerciale, opération connexe, service bancaire, gestion financière, ingénierie financière, placement, souscription, gestion de valeur mobilière, opération de change, conseil en gestion financière, monnaie électronique, patrimoine immobilier, courtage, mandat, opération de portage, opération de couverture, produits financiers, PEA Plan Épargne en Actions, service d'investissement, banque d'affaires, arbitrage, courtier, market maker, Binance, Bybit, Crédit Agricole, BNP Paribas, Banque populaire, Lazard, Rothschild, CMF Code monétaire et financier, règlement du CRB, détention de capital, droit de vote, valeur mobilière, contrat d'assurance vie, banque de France, Société Générale
Les banques exercent pour la plupart un certain nombre d'activités qui ne relèvent pas à proprement parler des services bancaires, mais entretiennent un lien de connexité avec ces opérations. Elles sont dans son prolongement et sont ainsi autorisées sans que les banques ne soient obligées d'embrasser ce statut pour les exercer.
[...] Cependant, cette limitation n'est pas aussi drastique qu'elle n'y parait. La prise d'une participation par une banque dans une société commerciale est subordonnée au respect de deux seuils posés par le Règlement CRB : - Seuil global de détention de capital ou de droits de vote : 10% du capital ou des droits de vote de la société dans laquelle l'établissement prend une participation. A priori, ce seuil est relativement faible. - Impact de la participation pour les fonds propres de l'établissement : ? [...]
[...] Dans les cas suivants, les seuils ne s'appliquent pas : - Les titres détenus par un établissement, pour une durée maximale de 3 ans par l'établissement en vue de l'assainissement ou du sauvetage de l'entreprise dans laquelle la participation est prise. Le plus souvent, ces prises de participations résultent d'opérations de « debt to equity swap » (transformation de dette en titres de l'entreprise). Il s'agit pour les entreprises en difficulté de transformer les dettes dont elles sont redevables auprès des établissements de crédit en capital. [...]
[...] Il apparaitrait en effet aberrant d'interdire à une banque d'exercer une activité de distribution de produits alimentaires, mais de l'autoriser à prendre des participations dans une entreprise exerçant une telle activité. Le règlement du CRB n°86-21 du 24 novembre 1986, modifié en et 2021, opère une définition des activités non bancaires autorisées si floue que l'on est encore plus perdu après l'avoir lue. Cette imprécision semble toutefois délibérée. Elle dissuade les banques d'exercer ce type d'activités. L'idée est de ne pas tout interdire aux banques, mais de garder étendu le champ des interdictions afin qu'elles n'empruntent pas de routes trop sinueuses. [...]
[...] - Les services de paiement non bancaires : Il s'agit d'une activité connexe. Encore heureux que les banques puissent encore effectuer ce type d'opération - L'émission et la gestion de monnaie électronique : Au même titre que pour les services de paiement, l'émission et la gestion de monnaie électronique par une entreprise supposent qu'elle acquière un statut spécifique. Ces activités peuvent ainsi être exercées par des banques, mais aussi par des entreprises spécialisées comme Binance ou encore Bybit. L'exercice de ces activités par des sociétés de financement est plus restreint en raison de leur statut et des types d'activités qui leur sont autorisées. [...]
[...] Les services ou opérations connexes aux opérations de banque I. Les services ou opérations connexes aux opérations de banque Les banques exercent pour la plupart un certain nombre d'activités qui ne relèvent pas à proprement parler des services bancaires, mais entretiennent un lien de connexité avec ces opérations. Elles sont dans son prolongement et sont ainsi autorisées sans que les banques ne soient obligées d'embrasser ce statut pour les exercer. Ces services connexes sont listés à l'article L311-2 du code monétaire et financier. [...]
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