Établissement de crédit, droit européen, société de financement, crédit, fonds remboursable, agrément bancaire, passeport européen, opérations de crédit, règlement CRR n°575-2013, règles prudentielles, entreprise bancaire, dépôt, société d'affacturage, établissement financier, autorités bancaires, risque systémique, marchés financiers, législation bancaire, Code monétaire et financier, UE Union Européenne, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, régulation bancaire, droit interne, financement, opérations bancaires, entreprise financière, réglementation bancaire, autorités de régulation, système financier, stabilité financière, interdiction de recevoir des fonds du public, société de financement non bancaire, financement des entreprises, crédit-bail, affacturage, régulation prudentielle, règles de prudence, encadrement prudentiel, législation financière, droit financier, BNP Paribas, succursale bancaire, CRR Capital Requirements Regulation, CRD Capital Requirements Directive, modes de financement, passeport bancaire, fonds publics, droit bancaire européen
Tous les prestataires de services bancaires ne sont pas admis à effectuer toutes les opérations. En effet, l'État français a un goût particulier pour la taxonomie, la compartimentation, les classements... Ce phénomène est le fruit d'un certain nombre de considérations, parmi lesquelles l'interventionnisme de l'État dans le secteur bancaire à l'après-guerre est déterminant.
[...] Il leur est interdit de recevoir des fonds du public. - Les sociétés de crédit-bail sont des sociétés de financement ayant interdiction de recevoir des fonds du public. Elles financent l'acquisition d'actifs, par d'autres moyens et notamment en empruntant. - Les sociétés d'affacturage ont aussi toujours été interdites de recevoir des fonds du public. Ces activités sont connues depuis la nuit des temps et ont leur a toujours interdit de recevoir des fonds du public. Toutes les catégories intermédiaires habilitées à recevoir des fonds du public pendant un nombre d'années limitées ont été supprimées. [...]
[...] Tous les établissements qui, en France, ne reçoivent pas de fonds du public sont hors du champ du droit européen, si bien que le droit français est en droit de fixer de nouvelles catégories soumises aux régimes qu'il décide d'instituer. C'est pour cela que les sociétés de financement existent. Article L511-1, II du code monétaire et financier : « Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. [...]
[...] Un établissement de crédit classique comme la BNP a son siège en France et veut installer une succursale en Grèce, elle a juste à notifier les autorités grecques, mais elle n'a pas à demander d'autorisation. Or, une simple société de financement n'a pas de passeport, il lui faut alors l'autorisation des autorités grecques. Les sociétés de financement n'ont pas de statut en tant que tel en Europe, mais peuvent bénéficier d'un passeport si elles relèvent de la qualification d'établissements financiers. La France s'intéresse donc aux sociétés qui ne font que du prêt pour des questions de passeport et non pour des règles prudentielles. [...]
[...] Une société de financement ne fait qu'octroyer des prêts. Dans le cas où la moitié de sa clientèle était amenée à faire défaut, il y aurait certes des conséquences sur les marchés financiers, mais la société n'a pas à craindre un éventuel défaut de remboursement des sommes déposées par ses clients. Il y a donc un risque financier, mais celui-ci est moindre que le risque d'un établissement de crédit, ce qui explique la vision étroite de la CRD et du CRR. [...]
[...] Les prestataires autorisés à proposer des services bancaires Tous les prestataires de services bancaires ne sont pas admis à effectuer toutes les opérations. En effet, l'État français a un goût particulier pour la taxonomie, la compartimentation, les classements? Ce phénomène est le fruit d'un certain nombre de considérations, parmi lesquelles l'interventionnisme de l'État dans le secteur bancaire à l'après-guerre est déterminant. Aussi, en créant des statuts particuliers, avec des périmètres limités, on cherche à favoriser l'adoption de ces statuts en octroyant en contrepartie aux établissements des souplesses et des dérèglements. [...]
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