Code du Travail, licenciement économique, licenciement personnel, contrat de travail, licenciement collectif, licenciement individuel, subordination juridique, droit commun des obligations, rupture unilatérale
Le droit du travail régit tous les rapports découlant de l'exécution d'un travail pour le compte d'autrui, pourvu que cette exécution s'accompagne d'un lien de subordination envers l'employeur. Bien que ce ne soit pas une obligation, un contrat de travail est souvent utilisé pour encadrer cette prestation et définir les droits et les obligations des deux parties impliquées. Auparavant désigné sous l'appellation de contrat de louage de services, le contrat de travail a été défini par la jurisprudence dans un arrêt du 22 juillet 1954, comme « une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ».
Le législateur, en plus de réglementer les règles de formation du contrat, a également joué un rôle essentiel dans l'encadrement des règles liées à sa résiliation, en particulier sur la rupture unilatérale de l'employeur, autrement dit le licenciement. Au fil du temps, le licenciement a évolué et fait l'objet de nombreuses réformes pour aboutir à la réglementation actuelle visant à encadrer la résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur.
[...] Parallèlement à ce chiffre grandissant de licenciement, le législateur continue d'introduire des mesures de protection en faveur des salariés. La loi du 7 janvier 1981 vient allonger la liste des cas d'interdiction de licencier aux accidentés du travail pendant la suspension de leur contrat. Selon Michèle Bonnechère, le développement des cas d'interdiction de licencier, sous peine de nullité du licenciement, au profit de catégories de salariés (délégués syndicaux, accidentés du travail, victime de harcèlement) ou en raison de l'atteinte portée par le 42 Article L1235-2 du Code du travail (ancien article L122-14-2). [...]
[...] Dalmasso, "Évaluer le droit du licenciement, Comparaison des droits et des procédures, mesure des actions", Revue de l'OFCE, n° pages 29 à 64. Articles Rapports du Sénat SOUVET L., Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, séance du 11 décembre 1986, site internet du Sénat. MÉRIC André ; Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, modifiant le Code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, 1972-1973. [...]
[...] C'est ce que rappelle la cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mai 1858 en affirmant que « Attendu que si les services du travail sont une juste matière de légitimes conventions, c'est à la condition que la liberté 9 P.DURAND, Traité de droit du travail I p.62. 10 Constitution du 24 juin 1793, Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, article 19. 11 Article 1780 du code civil. 12 A.RENARD, La prohibition de l'engagement à vie, de la condamnation du servage à la refondation du licenciement, 2009. personnelle de celui qui engage ses services ne sera point enchaînée par une aliénation de son travail perpétuelle et absolue »13. [...]
[...] L'obligation de reclassement a été elle prévue dès la loi de 1975. La loi du 27 janvier 1993 favorise le reclassement des salariés et rend obligatoire la saisine des représentants du personnel lors de la mise en place d'un plan de reclassement des salariés et autorise l'inspecteur du travail à constater la carence d'un plan social. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 renforce le rôle de l'administration du travail et des représentants du personnel et remplace le plan social par le plan de sauvegarde de l'emploi (pièce maîtresse de la procédure pour les 65 Rapport du Conseil national du patronat français (CNPF) cité dans D.Baugard, E. [...]
[...] Une partie de la doctrine affirmait que l'employeur devait justifier l'existence d'un motif légitime pour rompre le contrat de travail. Pour autant, l'application de cette loi21 restera décevante puisque la Cour de cassation22 va rejeter cette interprétation considérant que l'employeur avait l'obligation de mentionner expressément le motif justifiant la rupture sans pour autant établir son existence. Ladite existence devant être prouvée par le salarié. De prime abord, la loi du 19 juillet 1928 semble ouvrir la discussion sur l'élaboration d'un droit du licenciement en introduisant la notion de résiliation unilatérale du contrat par l'employeur. [...]
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