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Le système judiciaire franc (germanique) va avoir un caractère public qui va s'affirmer au contact du droit romain.
Mais au départ le droit germanique est un système de vengeance privée. Ils vont quitter ce système pour se faire influencer par le droit romain et cette évolution vers un service public va entraîner l'apparition progressive d'un personnel judiciaire professionnel.
(...)
Il existe deux sortes de tribunaux, ce qu'on appelle les tribunaux de droit commun (les tribunaux de comtés) et une juridiction d'exception (le tribunal du roi).
Cette France est divisée en comtés, un comte à la tête de chaque comté et un tribunal dans chaque comté. Il n'existe pas de hiérarchie judiciaire, il n'existe pas d'appel. Il n'y a pas de tribunal inférieur.
[...] > Conclusion > Le droit franc est très archaïque, très primitif, et n'évolue pas bcp, il reste d'un niveau très rudimentaire. > Il va se décomposer avant que celle-ci s'achève au IXème / Xème siècle, car arrivée de la féodalité, provoquant une décomposition générale (culture, etc.). Il y a une disparition des dernières traces du droit romain d'occident ; c'est sur ces décombres et matériaux que se forme obscurément le droit coutumier français, qui va être fécondé au XIIème siècle, avec la redécouverte du droit romain (ex : compilation justinienne). On se servira ce droit romain, et sera à l'origine du droit français qu'on connaît. [...]
[...] Puis le roi va arrêter d'appeler ça des pagus mais des comtés et va mettre un compte à la tête. Le comte ne va pas avoir que des fonctions judiciaires mais administratives. (Compagnon de droit). En gaule, il y a eu entre 200 et 400 comtés. > Le tribunal se déplaçait, les juges se déplaçaient. Le tribunal allait de centaine en centaine mais cela va varier selon l'époque. L'organisation mérovingienne > Le comte va présider la session judiciaire. Il va prononcer les sentences. [...]
[...] Ce sont des juges fonctionnaires. Ils sont payés pour le faire. Assez vite, le comte a de plus en plus de tâches et va déléguer ces fonctions judiciaires au vicaire. (Vicarius). C'est un fonctionnaire administratif qui va remplacer le comte Pour le procès le comte va venir sinon c'est le vicaire. Pour le jugement rendu c'est un jugement en dernier ressort, pas d'appel possible (sauf cas vraiment exceptionnel). II- Le tribunal du roi > Il ne s'agit pas d'un degré juridictionnel supplémentaire. [...]
[...] C'est donc possible, mais méfiance. La preuve testimoniale > Le droit franc se méfie aussi de la preuve par témoin à cause des risques de mauvaise foi. On a peur que les témoins soient achetés, malgré des pénalités très sévères ; celui qui parjure pouvait être condamné par exemple à une amputation de la main. Mais elle reste quand même d'un usage courant. > En cas de doute, le droit franc ne fait confiance qu'à des modes de preuve complètement irrationnels, cad impliquant l'intervention de Dieu ou des dieux. [...]
[...] L'accusateur devait se présenter et exposer son accusation avec beaucoup de formalisme. L'accusation était orale et publique. Dans le domaine de cette procédure, l'archaïsme des anciens usages germaniques reste sensible à tous les niveaux, mais surtout en ce qui concerne le régime de la preuve. La preuve est à la charge du défendeur. II- Les preuves > Elle est à la charge du défendeur, c'est à lui de prouver le caractère injuste de la demande formulée contre lui. C'est au défendeur de démontrer son innocence. [...]
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