Procureur général, État membre, directive 2006/123, régime d'autorisation, location, pénurie de logements
En l'espèce, des studios ont été proposés à la location sur un site internet par deux propriétaires sans autorisation préalable et de manière répétée afin d'offrir des locations de courte durée à l'usage d'une clientèle de passage.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris est saisi par le procureur de la République sur le fondement de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation, qui dispose que le changement d'usage destiné à l'habitation est soumis à autorisation préalable et la location d'un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée et pour courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage. Sur ce fondement, le juge condamne les deux propriétaires au paiement d'une amende et ordonne le retour des biens en cause à leur usage d'habitation.
Les deux propriétaires font appel, mais la cour constate également la violation de l'article du code de la construction et les condamne donc au paiement d'une amende, qui sera versée à la ville de Paris, et ordonne à nouveau le retour des locaux à leur usage d'habitation.
[...] Dans le cadre d'une question préjudicielle posée à la CJUE, la Cour de cassation pose la problématique suivante : l'activité de service mentionnée à l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation peut-elle être rattachée à la notion de régime d'autorisation et relève-t-elle du champ d'application de la directive 2006/123 ? La CJUE répond par l'affirmative : elle confirme dans un premier temps qu'une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l'exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l'habitation est soumise à la directive 2006/123 et relève de la notion de « régime d'autorisation » Dans un second temps, elle retient qu'une règlementation nationale qui soumet les activités de location rémunérées dont il est question à un régime d'autorisation préalable dans certaines communes est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et est proportionnée à l'objectif poursuivi. [...]
[...] Le ciblage et la limitation géographique permettent de répondre à une exigence de proportionnalité. De plus, la règlementation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. B. L'application du régime français justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général - L'article L631-7 vise à « établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location, avec pour objectifs de répondre à plusieurs problématiques (dégradation des conditions d'accès au logement, exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers?) » - La lutte contre la pénurie de logements constitue une raison impérieuse d'intérêt général - En effet, le logement est un bien de première nécessité et le droit à un logement décent constitue un objectif protégé par la Constitution. [...]
[...] La soumission de l'activité de location à la directive 2006/123 La CJUE opère une vérification de l'application du droit de l'Union européenne à l'activité concernée. Elle confirme dans un premier temps l'application de la directive aux activités de location destinées à une clientèle de passage règlementées par un État membre puis elle considère que l'activité de location relève bien d'un régime d'autorisation A. La confirmation de l'application de la directive aux activités de location destinées à une clientèle de passage réglementées par un État membre - Cf. [...]
[...] - Egalement, les critères d'octroi des autorisations doivent être conformes à l'article 10 : clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l'avance ainsi que transparents et accessibles. Après avoir défini les raisons de l'application de la directive « Bolkestein » à l'activité de location, la CJUE énonce tout de même certaines conditions permettant d'assurer la compatibilité du régime français avec celle-ci. II. La compatibilité du régime de l'article L631-7 avec la directive sous certaines conditions La compatibilité du régime français avec la directive est néanmoins conditionnée à une règlementation ciblée et limitée géographiquement (A) et est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général A. [...]
[...] Une règlementation ciblée et limitée géographiquement permettant de répondre à exigence de proportionnalité - « Une telle réglementation nationale s'avère, tout d'abord, matériellement circonscrite à une activité spécifique de location de biens immobiliers destinés à l'habitation. » - Ne désigne qu'un type précis d'activité : les locations meublées de courte durée à des clients de passage. Elle ne s'applique pas de manièree à tous les logements ni à toutes les locations. - Cela montre que la réglementation n'est pas disproportionnée car elle vise un problème bien délimité. [...]
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