Arrêt du 19 mai 1993, arrêt Corbeau, concurrence déloyale, dérogations législatives, législation belge, principe de proportionnalité, obligations de service public, intérêt public, mission de service public, abus de position dominante, liberté du commerce et de l'industrie, droit pénal, autorité publique, droit de la concurrence, SPA service public administratif, SPIC service public industriel et commercial, monopole postal, sanctions pénales, droit commun, SIEG service d'intérêt économique général, concession de service public, traité de Rome, article 90 du traité de Rome
En l'espèce, M. Paul Corbeau, commerçant, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir contrevenu à la loi belge. En vertu de cette dernière, la Régie des postes, personne morale de droit public, est investie d'un droit exclusif en ce qui concerne « la collecte, le transport et la distribution dans toute l'étendue du Royaume, de toute correspondance, quelle qu'elle soit », sous peine de sanctions pénales. Face aux doutes quant à la compatibilité de la loi belge avec le droit de l'Union européenne, le juge pénal belge décide de transmettre quatre questions préjudicielles à la Cour de justice des communautés européennes.
[...] De même, l'obligation pour les organismes HLM de déposer leurs fonds au Trésor « trouve sa justification dans l'accomplissement de leur mission » (CE avril 1992, Union nationale). Le Conseil constitutionnel admet également que la loi ait pu conférer un quasi-monopole de la recherche archéologique préventive à un établissement public, comme contrepartie des lourdes contraintes de service public qui lui sont imposées (Cons. Const janvier 2001). C'est donc un équilibre nouveau qu'il faut trouver entre obligations de service public et droits conférés fans le cadre d'un droit administratif de la concurrence en construction avec, d'ailleurs, certaines modulations possibles. [...]
[...] Cour de justice de l'Union européenne, 19 mai 1993, Corbeau, Affaire C-320/91 - L'article 90 du traité de Rome est-il opposable à la législation belge sur le monopole postal ? En l'espèce, M. Paul Corbeau, commerçant est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir contrevenu à la loi belge. En vertu de cette dernière, la Régie des postes, personne morale de droit public, est investie d'un droit exclusif en ce qui concerne « la collecte, le transport et la distribution dans toute l'étendue du Royaume, de toute correspondance, quelle qu'elle soit », sous peine de sanctions pénales. [...]
[...] Une condition est cependant posée. Les activités dissociables du service public qui ne concourent pas à l'équilibre économique, autrement dit « les services spécifiques qui répondent à des besoins particuliers d'opérateurs économiques et qui exigent certaines prestations supplémentaires que le service postal n'offre pas » sont intégralement soumises aux mêmes règles que les autres intervenants, l'administration n'étant alors qu'un opérateur ordinaire. Par cet arrêt, la Cour de justice semble reconnaitre la possible dérogation aux règles de la concurrence par les entreprises gérant un service d'intérêt économique général Cette dérogation certes nécessaire, est cependant conditionnée (II). [...]
[...] Les dérogations aux règles de la concurrence par les entreprises gérant un SIEG sont certes admises, mais également proportionnées II- La dérogation aux règles de la concurrence par les entreprises gérant un service d'intérêt économique général proportionnée La Cour de justice pose les conditions venant limiter le pouvoir de dérogation aux règles de la concurrence Cette proportionnalité est reprise par le droit français Les conditions à la dérogation Des conditions jurisprudentielles sont posées justifiant la dérogation aux règles de la concurrence par les entreprises gérant un SIEG. Dans un premier temps, la Cour de justice commence par retenir que les activités dissociables du service public qui ne concurrent pas à l'équilibre économique sont intégralement soumises aux mêmes règles que les autres intervenants. [...]
[...] Les avantages liés aux obligations de service public, leur caractère nécessaire à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée, peuvent être plus aisés à justifier pour les services publics administratifs marchands, que pour les services publics industriels et commerciaux qui ont des ressources perçues auprès de l'user plus importantes et qui sont normalement soumis au droit commun. [...]
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