Arrêt du 15 mai 2024, droit des contrats, contrat de franchise, franchiseur, franchisé, contrat de location-gérance, fusion absorption, cession de parts, intuitu personae, cocontractant, indivisibilité des contrats, article 1216 du Code civil, arrêt du 10 janvier 2024
Le groupe Pizza Sprint est formé d'une société holding (Food Court finance) ayant trois filiales : la société Fra-Ma-Pizz, qui exploite le réseau de franchise, la société Pizza Center France, qui est la centrale d'achat du réseau, et la société FP Nord, exploitant certains points de vente directement et en donnant d'autres en location-gérance aux franchisés. Un franchisé, la société F Pizz, conclut plusieurs contrats avec deux des trois sociétés filiales, la société FP Nord (le franchiseur) et la société Fra-Ma-Pizz (le propriétaire) : deux contrats de franchise d'une durée de dix ans et deux contrats de location-gérance d'une durée d'un an renouvelable annuellement par tacite reconduction. [...]
[...] La Cour de cassation juge que « le contrat de location-gérance et le contrat de franchise poursuivaient la réalisation d'une opération économique et que la disparition du premier ne permettait pas la poursuite de l'exécution du second, ce dont le locataire-franchisé avait connaissance ». Ainsi, le fait que le bailleur et le franchiseur soient deux personnes morales distinctes, mais néanmoins appartenant au même groupe ne fait pas échec à l'indivisibilité des contrats. La Cour de cassation retient ici l'indivisibilité des contrats de location-gérance et de franchise pour en déduire que le contrat de location-gérance étant arrivé à son terme, cela « avait entrainé de plein droit la caducité » du contrat de franchise. [...]
[...] Un co-contractant d'une société (le franchisé) peut-il se prévaloir du caractère intuitu personae du contrat de franchise et par conséquence de la nécessité d'obtention de son accord préalable dans l'hypothèse d'un changement de contrôle du co-contractant franchiseur ? Par un arrêt en date du 15 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative. Selon la Cour, si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés. [...]
[...] On ne peut manquer de souligner le potentiel risque que ce montage faisait courir au regard des pratiques restrictives de concurrence, notamment le déséquilibre significatif et la rupture brutale de relations commerciales établies. La reconnaissance de l'indivisibilité pose également question dans le cas d'une franchise participative, elle encore sous le feu des projecteurs (Cass. com mars 2024, n°22-13.764). Pourrait-on considérer que les contrats de franchise et de société sont indivisibles ? Sans doute pas moins que celui de location-gérance et de franchise dans le cas d'espèce. [...]
[...] Ce à quoi la Cour de cassation commence par répondre en soulignant que « le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur ». Il s'agit d'un rappel. En effet, la Cour a eu par le passé, l'occasion d'affirmer que « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé » (Cass. com juin 2008, n°06-18.007) et que « le contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions » (Cass. [...]
[...] La cessation du contrat de franchise pourra-t-elle entrainer la caducité du contrat de société ? Dans les SARL et sociétés par actions, c'est peu probable en raison du cantonnement des nullités sociétaires (si tant est qu'on les assimile à la caducité, ce qui n'a rien d'évident). Pourrait-on alors admettre un droit de retrait dans ce cas ? Rien n'est moins sûr. Ce risque est d'autant plus grand que rien n'empêche de doubler la franchise participative d'une location-gérance, le franchisé étant alors triplement lié par chaque rupture de contrat pourra rejaillir sur les deux autres. [...]
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