Droit constitutionnel au Luxembourg, monarchie constitutionnelle, droit de vote, suffrage universel, Grand-Duché, séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, constitution rigide, démocratie représentative luxembourgeoise, responsabilité ministérielle, procédure législative, Conseil d'État luxembourgeois
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D'après les dispositions de l'article 1er de la Constitution luxembourgeoise actuelle, du 17 octobre 1868, le Luxembourg, ou Grand-Duché du Luxembourg est un État libre, indépendant et indivisible depuis le 19 avril 1839. Il s'agit plus précisément d'une monarchie constitutionnelle et plus encore le seul grand-duché existant parmi toutes les monarchies. Le Luxembourg est un État démocratique qui a supprimé le cens c'est-à-dire l'impôt pour autoriser ses citoyens à participer à la vie politique du pays, en 1919, et a opté pour l'instauration du suffrage universel ; d'abord autorisé pour tous les individus âgés de 21 ans, le droit de vote fut élargi à toute personne âgée de 18 ans en 1972.
[...] Le concernant, et contrairement aux deux autres pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir judiciaire est véritablement indépendant même s'il leur est fait interdiction de procéder au contrôle de constitutionnalité des lois (cf. article 237 du Code pénal luxembourgeois). Les juridictions peuvent cependant saisir le juge constitutionnel d'une question préjudicielle afin qu'il soit procédé à cet examen de constitutionnalité. Ainsi, il existe une séparation des pouvoirs qui, par principe, ne peuvent s'entrecroiser quant à leurs missions et leurs compétences respectives ; toutefois il arrive que ces mêmes pouvoirs agissent de concert et s'influent l'un l'autre B. Une stricte séparation des pouvoirs luxembourgeois ? [...]
[...] En outre, elle peut contrôler et surveiller l'action du Gouvernement. Ces prérogatives s'illustrent par l'obligation pouvant être faite aux membres du Gouvernement d'être présents aux séances publiques, ou bien les questions posées par les parlementaires aux ministres ou encore le droit d'enquête. Il s'agit par conséquent d'un contrôle politique de l'action gouvernementale eu égard à des thématiques générales. La Chambre dispose de la faculté de retirer sa confiance au Gouvernement, en votant la défiance, et cela le contraindra nécessairement à se démettre de ses fonctions. [...]
[...] Outre son caractère fondamental, la Constitution luxembourgeoise étant une constitution rigide, elle bénéficie d'une stabilité notable du fait de sa procédure de révision complexe (cf. article 114), par rapport à la loi ordinaire, pour sa part plus encore modifiée. Forts de ces considérations relatives au droit constitutionnel luxembourgeois, il apparaît par conséquent opportun de se demander dans quelle mesure ce droit revêt une particularité. La particularité du droit constitutionnel luxembourgeois s'illustre aussi bien du point de vue de la reconnaissance expresse d'une démocratie représentative que de la procédure législative impliquant la nécessaire présence de plusieurs actes centraux (II). [...]
[...] Il s'agit plus précisément d'une monarchie constitutionnelle et plus encore le seul grand-duché existant parmi toutes les monarchies. Le Luxembourg est un État démocratique qui a supprimé le cens c'est-à-dire l'impôt pour autoriser ses citoyens à participer à la vie politique du pays, en 1919, et a opté pour l'instauration du suffrage universel ; d'abord autorisé pour tous les individus âgés de 21 ans, le droit de vote fut élargi à toute personne âgée de 18 ans en 1972. Les citoyens luxembourgeois participent alors tous à la vie politique du pays dès lors qu'ils remplissent cette limite d'âge, et, au surplus, la Constitution du Grand-Duché dispose que la Nation, composée de ces mêmes citoyens, est la source de la puissance souveraine. [...]
[...] Une délibération ainsi qu'un rapport seront effectués. Ce rapport est ensuite présenté en séance publique par le rapport de la commission concernée. Une discussion publique est de ce fait organisée relativement à ces projets et propositions, mais aussi concernant les possibles amendements apportés lors de la phase consultative préalable ; d'autres amendements peuvent être apportés à l'occasion de cette discussion. La Chambre des députés peut décider que ces amendements soient renvoyés soit au Conseil d'État, soit à une commission parlementaire, et décider que la discussion soit suspendue en attendant que le Conseil d'État ou bien la commission concernée aient formulé un avis ou un rapport dit complémentaire. [...]
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