QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, arrêt du 3 décembre 2010, courses de chevaux, loi du 2 juin 1891, jeux d'argent, jeux de hasard, censure, abrogation, liberté d'entreprendre
Il ressort expressément des travaux parlementaires que l'encadrement de l'organisation des courses de chevaux et des paris hippiques par la loi du 2 juin 1891 (L. 2 juin 1891) a été mis en place, d'une part, pour l'amélioration de la race chevaline et le financement de l'élevage et, d'autre part, pour mettre un terme « aux abus et aux scandales ». La loi du 2 juin 1891 (L. 2 juin 1891), dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010, est conforme à la Constitution.
[...] Le succès de la procédure repose sur le bénéfice que le justiciable peut en tirer dans le litige principal qui le concerne. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé qu'en principe « la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ». Le principe de l'abrogation « stricte » est écarté. La censure produit des effets sur des situations nées avant la censure, et précisément sur celle qui a donné lieu à la QPC : on parlera d'application immédiate procédurale ou, avec T. Di Manno, de « rétroactivité procédurale ». [...]
[...] Ainsi, la liberté d'entreprendre aurait acquis une dimension « horizontale » qui la rapprocherait du mode de fonctionnement de la libre concurrence. Ainsi, alors que le Conseil d'Etat vient de distinguer les libertés économiques protégeant les opérateurs des restrictions administratives et les libertés économiques opposables à l'administration en tant qu'elle ne doit pas être la source d'une perturbation du marché, c'est-àdire des relations entre opérateurs, le Conseil constitutionnel a adopté une position inverse en intégrant dans une liberté économique de première génération des considérations tirées du fonctionnement du marché. [...]
[...] Cette decision conforme presque dans les mêmes termes la solution de la décision Déc. no 2010-28 QPC au sujet de la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cependant, une différence de rédaction entre les deux décisions mérite d'être relevée. Tandis que dans la première Déc. no 2010-28 QPC le Conseil conclut que « dès lors, le grief tiré de ce que le législateur, en adoptant les dispositions » critiquées « aurait méconnu sa propre compétence, doit être écarté », il précise dans la seconde Déc. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel se prononce sur le texte tel qu'il était à la date à laquelle la QPC a été soulevée Le développement des jeux d'argent et de hasard en ligne, phénomène contemporain d'une ampleur considérable (V. le Livre vert sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 final, p qui souligne l'importance économique de ce secteur et évalue ses recettes annuelles à 6,16 milliards d'euros, soit de l'ensemble du marché), a donné lieu ces dernières années en France à de notables évolutions législatives. [...]
[...] Mais, à notre sens, la liberté d'entreprendre avait tout de même une portée plus large et se rapprochait de la conception de la liberté du commerce et de l'industrie en tant qu'elle était susceptible d'être invoquée à tous les stades de l'activité économique, pour protéger les opérateurs des intrusions et restrictions du législateur. Ainsi, le moyen est recevable contre des mesures portant atteinte à la liberté d'accès aux activités économique et à l'établissement. La liberté d'entreprendre est également invocable face à des mesures touchant la structure des opérateurs et la composition de leur capital, ou plus généralement restreignant le fonctionnement au sens large des entreprises. Mais l'examen de la législation sur les jeux a donné au Conseil constitutionnel l'occasion d'enrichir considérablement la portée de la liberté d'entreprendre. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture