Droit Constitutionnel, Président de la République, Premier Ministre, Conseil des Ministres, directive européenne, Contreseing, illégalité, pouvoir législatif, arrêt Labonne, décret du 25 septembre 2025, diractive du 10 janvier 2024, droit de l'Union européenne, article 21 de la Constitution, article 37 de la Constitution, article 13 de la Constitution
« Le président de la République a adopté un décret le 25 septembre 2025 visant à transposer, sans passer par une loi, les dispositions inconditionnelles et précises d'une directive européenne de 2024, qui pose l'interdiction de toute pêche au thon en Méditerranée en dehors de certaines périodes autorisées. Le Comité national des pêches maritimes, syndicat des pêcheurs professionnels, entend contester la légalité de ce décret devant le Conseil d'État et en demander l'annulation. Le Comité invoque, tout d'abord, l'incompétence du Président de la République, dans la mesure où ce décret ne fait pas partie des décrets pour lesquels une délibération en Conseil des ministres n'est imposée ni par la Constitution ni par aucun autre texte. Selon le comité, ce décret aurait donc dû être signé par le Premier ministre. Ce moyen a-t-il des chances d'être retenu par le juge ? »
[...] Le président de la République est-il compétent pour adopter un décret de transposition d'une directive européenne en matière environnementale en l'absence de toutes exigences textuelles de délibération préalable en Conseil des ministres ? Cas pratique : « Le président de la République a adopté un décret le 25 septembre 2025 visant à transposer, sans passer par une loi, les dispositions inconditionnelles et précises d'une directive européenne de 2024, qui pose l'interdiction de toute pêche aux thons en Méditerranée en dehors de certaines périodes autorisées. [...]
[...] Dès lors, s'il s'avère que le décret a bien fait l'objet d'une délibération en conseil des ministres, il relève bien de la compétence du président de la République. III. Sur la recevabilité du moyen par le juge administratif Question de droit : Le moyen tiré de l'incompétence du président a-t-il des chances d'être retenu devant le juge ? Le principe posé par les articles 21 et 13 de la Constitution de 1958 peut connaitre une autre nuance. En effet, il arrive parfois que le président de la République appose sa signature sur un décret qui n'a pas été soumis à la délibération en conseil des ministres. [...]
[...] En l'espèce, il semble que le décret adopté afin de transposer une directive européenne relative à la pêche aux thons en méditerranée ne soit prévue par aucune disposition législative ou constitutionnelle. L'hypothèse selon laquelle il aurait été inscrit à l'ordre du jour puis signé par le président de la République ayant déjà été analysé, il est désormais question de savoir si ce décret qui aurait, apriori, dû être signé par le premier ministre, a fait l'objet d'un contreseing. Ici, afin de vérifier si le moyen du Syndicat tiré de l'illégalité de l'acte serait opérant devant le juge administratif, il convient de déterminer si cet acte est entaché d'illégalité ou non. [...]
[...] Si en principe l'article 13 de la Constitution dispose que le Président signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. En pratique, le Président de la République, en s'appuyant sur les dispositions constitutionnelles, a pu étendre son pouvoir règlementaire général. Le Conseil d'État en 1992 a affirmé par sa décision « Meyet » que le président de la République pouvait s'avérer compétent pour faire délibérer en conseil des ministres un décret. Ainsi, il aurait toute liberté pour décider de faire délibérer tel ou tel sujet en conseil. [...]
[...] Conformément à ces dispositions, seuls les décrets délibérés en conseil des ministres relèvent de sa compétence dès lors que le législateur ou les dispositions de la Constitution l'imposent. Le président de la République est donc titulaire d'un pouvoir règlementaire que l'on peut qualifier de dérogatoire, c'est-à-dire, qu'à la différence du premier ministre, ce n'est pas une compétence de principe. Autrement dit, en principe, hormis lorsqu'il s'agit de décret dont le législateur impose leur délibération en conseil des ministres, la compétence principale revient au Premier ministre. [...]
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