Renvoi préjudiciel, juridiction française, Conseil d'État, recours pour excès de pouvoir, procédure précontentieuse, Commission européenne, jurisprudence européenne, arrêt Van Gend en Loos, concessions de biens, marchés publics, illégalité, annulation, juridictions de dernier ressort, contentieux, procédures juridiques
La ministre de l'Intérieur envisage de régulariser des petites cabanes servant de lieu de restauration sur les plages corses et qui sont sur le domaine public. À cet effet, par le biais d'un décret, elle souhaite mettre en place une concession rétroactive de 99 ans auprès desdites paillotes existantes.
Quels seraient les risques contentieux d'un tel décret ?
[...] Ladite procédure est engagée sur le fondement de l'article 260 du TFUE. Si la CJUE établie l'infraction, elle demandera à la France de se conformer à la décision rendue et de se conformer à la directive européenne. Si l'Etat membre ne se conforme toujours pas une deuxième procédure d'infraction sera déclenchée, qui reprendra à nouveau les phases de pré contentieux et de procédure judiciaire. Les sanctions envers la France seront d'ordres pécuniaires, et consisteront en des sommes forfaitaires et une astreinte calculées sur la base de la durée et de l'importance de la non exécution. [...]
[...] Pour les juridictions qui ne rendent pas des décisions en dernier ressort, le renvoi en interprétation est facultatif. En revanche, cette obligation de renvoi préjudiciel pour les juridictions de dernier ressort n'a plus cour si la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJUE conformément à décision qu'elle a rendu le 1er octobre 2015, dans son arrêt AIFA. Dans notre cas la directive susmentionnée a déjà été interprétée par la CJUE précisément sur des problèmes de concessions accordées sur un domaine public dans son arrêt Promoimpresa susmentionné. [...]
[...] La juridiction qui a introduit la question préjudiciel devra surseoir à statuer en attendant la réponse de la CJUE. Une fois l'avis de la CJUE reçu, la juridiction statue en se fondant sur l'interprétation dudit avis. Le renvoi préjudiciel est considéré par la CJUE comme la : « la « clef de voute du système juridictionnel » permettant d'assurer la cohérence, l'uniformité et le plein effet du droit de l'Union (CJUE déc avis 2/13 ; CJUE mars 2018, Achmea ; CJUE sept Rép. [...]
[...] L'administration disposera d'un délai de deux mois pour répondre. En cas de refus, cette décision de refus sera susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. - Le recours pour excès de pouvoir : afin qu'un tel recours soit recevable il faut que le requérant dispose d'un intérêt à agir, de plus l'acte attaqué doit être un acte administratif qui fait grief. Le requérant dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de refus pour intenter un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Quels seraient les risques contentieux d'un tel décret ? A titre liminaire, il convient de rappeler que dans le cadre de la jurisprudence européenne consacrée par la CJUE dans son arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963, la Cour énonce que le droit européen engendre des obligations à la fois pour les Etats membres mais également pour les particuliers qui peuvent invoquer directement des normes européennes devant les juridictions nationales et européennes. La reconnaissance de la primauté du droit de l'Union sur les lois nationales découle de la jurisprudence Nicolo, dans une décision du Conseil d'Etat rendu le 20 octobre 1989. [...]
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