Tribunal des conflits, ordre judiciaire, ordre administratif, juge judiciaire, juge administratif, libertés individuelles, droit de propriété, voie de fait, théorie de l'emprise générale, compétence juridictionnelle, répartition des compétences, Constitution, article 66 de la Constitution, liberté fondamentale, contrôle juridictionnel, évolution jurisprudentielle, centralisation des compétences, juridiction administrative, arrêt N'Gary
L'intérêt de ce sujet est multiple. En effet, les théories de la voie de fait et de l'emprise sont toutes deux liées au respect des libertés individuelles et de la propriété privée. Mais également, ces deux théories amènent à des conséquences diverses, notamment la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire qui, comme l'énonce l'article 66 de notre Constitution, a pour rôle celui de gardien des libertés individuelles. L'évolution jurisprudentielle de ces deux théories tend désormais à la réduction de ce rôle par une volonté de simplification en fusionnant ces deux théories, laissant ainsi au juge judiciaire des compétences uniquement lorsque cette atteinte amène à leur extinction. Ainsi, l'administration peut, en raison de l'évolution de ces théories, porter atteindre à ces droits et libertés sans risque d'être censurée par le juge judiciaire, mais ne peut les éteindre seule.
[...] Suite à cela, il paraît essentiel de s'interroger quant à la pertinence du maintien de ces deux théories distinctes par la jurisprudence relativement à leurs effets nouveaux sur la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. L'évolution jurisprudentielle a progressivement opérée une restriction de la théorie de la voie de fait au bénéfice de la théorie de l'emprise dont le champ s'est étendu ayant mené et menant vers une centralisation des compétences de la voie de fait et de l'emprise au sein de la juridiction administrative (II). [...]
[...] La voie de fait est portée à la compétence du juge judiciaire pour sa caractérisation, sa cessation et sa réparation. Ainsi sa restriction par cette nouvelle définition emporte bien des conséquences. Le juge judiciaire ne peut sanctionner les personnes publiques, l'administration, désormais uniquement lorsque celles-ci, en intervenant soit en dehors de ses compétences, soit en prenant une décision manifestement illégale, atteint une liberté individuelle ou au droit de propriété, jusqu'à parvenir à son extinction. Le tribunal des Conflits créer dès lors une concurrence entre les deux ordres juridictionnels, judiciaire et administratif en affaiblissant le juge judicaire de son titre de gardien des libertés individuelles et du droit de propriété, et en octroyant dans une certaine mesure une plus grande liberté au juge administratif qui peut statuer dans ce cas, sur les atteintes de l'administration aux libertés individuelles lorsque cette atteinte n'a pas abouti à leur extinction. [...]
[...] Le maintien des théories de la voie de fait et de l'emprise par la jurisprudence relativement à leurs effets nouveaux sur la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire est-il encore pertinent ? L'avenir des théories de la voie de fait et de l'emprise Dissertation Le professeur René Chapus qualifiait la théorie de la voie de fait de « folle du logis » en ce qu'elle permet au juge judiciaire de censurer l'administration. Néanmoins la jurisprudence, en redéfinissant les critères de la voie de fait, en étroite relation avec la théorie de l'emprise, limite désormais cette qualification. [...]
[...] L'augmentation du champ d'application de l'emprise, conséquence de la redéfinition de la voie de fait L'emprise et la voie de fait sont donc deux théories assez proches, et qui se rapprochent davantage avec la nouvelle définition de la voie de fait. La théorie de l'emprise irrégulière a été définie et précisée au fil du temps par la jurisprudence administrative, comme une atteinte à la propriété immobilière de la part de l'administration (CE février 1971, Société Le Crédit industriel de l'Ouest), une dépossession du bien immobilier d'un propriétaire privé de la jouissance de son bien (TC décembre 2023, Société française des Nouvelles Hébrides) et une dépossession irrégulière, une mainmise directe de la puissance publique sur la propriété privée immobilière (CE mai 1974, Dame veuve Andry). [...]
[...] En cas d'atteinte au droit de propriété n'ayant pas entraîner son extinction, le juge judiciaire ne peut plus contrôler les décisions manifestement illégales ou irrégulières de l'administration qui atteindrait seulement des droits sans les anéantir. Il reste peu probable d'imaginer le retrait total de cette compétence au juge judiciaire néanmoins la tendance est à la diminution de ce contrôle du juge judiciaire sur le juge administratif. Ce que nous confirme par ailleurs le Tribunal des Conflits, le 12 février 2018 dans son arrêt N'Gary G Agent judiciaire de l'État ou il reconnait la compétence de l'ordre administratif tout en confirmant la jurisprudence Bergoend. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture