Arrêt du 3 juillet 2023, Tribunal des conflits, contrat de bail, contrat administratif, qualification du contrat administratif, contrat de droit privé, personne publique, intérêt général, clauses exorbitantes de droit commun, marché public, service public, arrêt Stein
En l'espèce, un contrat a été conclu, le 9 juin 2017, entre Madame B, propriétaire privée d'une part, et, d'autre part, la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire. Ce contrat portait sur un bail à usage professionnel d'une durée d'un an, renouvelable une fois, qui avait pour objet l'accueil temporaire des services municipaux, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Toutefois, dans l'exécution dudit contrat, un différend est survenu. Ainsi, Madame B a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, qui s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 19 février 2021. Elle souhaitait voir résilier le bail, obtenir l'expulsion de la commune et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes d'argent. En raison de l'incompétence du juge judiciaire, la requérante a saisi le tribunal administratif de Guadeloupe. Ce dernier s'est également déclaré incompétent par un jugement du 16 mars 2023. Il a, en tout cas, renvoyé le litige devant le Tribunal des conflits.
[...] En l'espèce, les locaux ont été loués par la commune pour destination le redéploiement des services publics de la ville et ce, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le but du contrat n'a pas été de confier au cocontractant l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Le contrat conclu est donc encadré du point de vue de son objet. Son objet est clair, précis, il ne laisse pas de marge de man?uvre à l'interprétation des juges. [...]
[...] Tribunal des conflits juillet 2023, n° C4278 - Le litige relatif à un bail à usage professionnel conclu entre une personne privée et la commune accueillant temporairement les services de la ville relèvent-il de la juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif, autrement dit, peut-il être qualifié de contrat administratif ? DROIT ADMINISTRATIF Thème : Le contrat administratif Commentaire d'arrêt : TC juillet 2023, B. contre Commune de Baie-Mahault Léon Duguit, dans son ouvrage Les transformations du droit public, Armand Colin p.171 a énoncé : "La décision est dès lors significative : elle tend à réserver aux tribunaux administratifs tous les procès qui soulèvent une question touchant au fonctionnement d'un service public, quel que soit le caractère de l'acte, quel que soit le service intéressé." Ici, le juriste français s'est intéressé et a fait une analyse de la compétence des tribunaux administratifs. [...]
[...] II- Une décision soulignant la distinction stricte entre contrat administratif et contrat de droit privé Cette distinction stricte entre le contrat administratif et le contrat de droit privé a pu s'opérer par une appréciation rigoureuse des critères jurisprudentiels de qualification Par conséquent, c'est la compétence judiciaire qui a été consacrée face à l'inapplicabilité du droit administratif Une appréciation rigoureuse des critères jurisprudentiels de qualification Pour rendre leur décision, les juges se sont donc penchés sur les trois principaux critères de qualification existants, tous issus de la jurisprudence : d'abord, le caractère de marché public, ensuite, la présence ou non d'un régime exorbitant des contrats administratifs et enfin, l'objet du contrat. En outre, ils se sont penchés sur la qualité des contractants pour se positionner sur la compétence. Ils en ont déduit que le présent contrat de bail signé, puisqu'il ne remplit pas les critères du contrat administratif, relève du droit privé. Cette solution est tout à fait logique et attendue. L'appréciation des juges est rigoureuse. En effet, ils se sont penchés sur chacun des points en apportant une justification éclairée. Leur argumentation et leur positionnement est clair. [...]
[...] Les juges du Tribunal des conflits, par leur présente décision, adoptent une position à la fois pragmatique et restrictive. Ils l'ont fondée sur les critères classiques de qualification des contrats administratifs c'est-à -dire l'absence de marché public et l'absence de clauses exorbitantes du droit commun. Par conséquent, ils assurent une application précise du droit, ce qui est nécessaire, tout en veillant à maintenir une séparation nette entre le droit privé d'une part et le droit administratif d'autre part. Cette coupure va dans le sens d'une gestion efficace des litiges. [...]
[...] Les juges du Tribunal des conflits se sont alors penchés également sur la présence ou l'absence de clauses exorbitantes ainsi que sur le caractère éventuel d'un marché public. L'absence de clauses exorbitantes et de caractères d'un marché public Il a été jugé d'une part que le bail pas le caractère d'un marché public" et d'autre part que "le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs". [...]
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