Arrêt du 2 juillet 1982, arrêt Huglo, recours pour excès de pouvoir, administration publique, contentieux administratif, décision administrative, libertés publiques, acte administratif unilatéral, droit public, requêtes contre le décret du 12 mai 1980, pouvoir réglementaire
En l'espèce, la fédération nationale des unions des jeunes avocats ainsi que le syndicat de la juridiction administrative forment un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret n° 80-338 du 12 mai 1980 modifiant le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 qui portait règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif. Ce décret du 12 mai 1980 octroi aux présidents adjoints de la section du contentieux la faculté, déjà donnée au président de la section, de suspendre provisoirement les effets d'un jugement de tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution d'une décision administrative. Le groupement d'avocat est déclaré recevable à intervenir à l'appui du recours tendant à l'annulation dudit décret, ce qui n'est pas le cas du syndicat de la juridiction administrative.
Ce commentaire d'arrêt a obtenu la note de 15/20.
[...] En effet, « aucun texte législatif ou principe général du droit ne fait obstacle à ce que le gouvernement, par l'exercice de son pouvoir réglementaire, organise pour suspendre les effets d'un jugement de sursis, une procédure différente de celle qui est prévue par l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 pour suspendre les effets d'une décision administrative », cela signifie que rien n'interdisait, ou n'interdit, le gouvernement de mettre en place cette mesure de suspension du sursis à exécution d'un AAU. Ainsi, le Conseil d'Etat opère une démonstration rigoureuse de la légalité de la mesure de suspension du décret du 12 mai 1980. Si cette mesure est légale, alors personne ne peut la déclarer non conforme aux garanties fondamentales accordées aux justiciable ni à l'égalité des citoyens devant la justice. Dès lors, le Conseil d'Etat a correctement démontré que les moyens des requérants n'étaient pas fondés. [...]
[...] La mesure de suspension des effets d'un jugement d'une juridiction administrative ordonnant le sursis à exécution d'une décision administrative, est-elle contraire aux garanties fondamentales accordées aux justiciables pour l'exercice des libertés publiques, et à l'égalité des citoyens devant la justice ? Cet question renvoie à la notion de caractère exécutoire de l'acte administratif, et donc aux conditions de l'exécution d'un acte administratif unilatéral. Mais aussi aux effets d'un recours contre un tel acte, si ses effets doivent être suspensifs de l'acte administratif attaqué ou non. [...]
[...] La reconnaissance de la légalité du décret du 12 mai 1980 La question de l'exécution de l'AAU a toujours soulevé des difficultés en pratique. Ces difficultés peuvent être liées notamment à l'incompréhension du justiciable face au caractère exécutoire la décision administrative qui lui est soumis. En effet selon Bertrand Seiller, (Professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas) « La décision administrative est, en effet, dotée d'une force juridique indéniable puisque tous ses destinataires sont tenus de la respecter, d'en faire l'application dès qu'elle entre en vigueur. » C'est donc ici l'illustration du caractère exécutoire de l'AAU. [...]
[...] Le Conseil d'Etat en déduit donc que les garanties fondamentales accordées aux justiciables ainsi que l'égalité des citoyens devant la justice n'ont pas été violés par le décret. Enfin il estime que l'acte n'a pas non plus crée de nouvel ordre de juridiction ni été irrégulier dans sa forme car selon lui l'acte n'appelait aucune mesure que le ministre de l'intérieur fut compétent pour signer ou contresigner, qu'ainsi son contreseing n'était pas nécessaire. Il rejette donc les requêtes qui lui sont adressées dans son dispositif. [...]
[...] Conseil d'État juillet 1982, Huglo - La mesure de suspension des effets d'un jugement d'une juridiction administrative ordonnant le sursis à exécution d'une décision administrative est-elle contraire aux garanties fondamentales accordées aux justiciables pour l'exercice des libertés publiques, et à l'égalité des citoyens devant la justice ? Maurice Hauriou par cette formule « l'administration est en partie son propre juge, en ce sens qu'elle remplace par des décisions exécutoires les jugements qu'un particulier serait obligé de demander », définit la notion de privilège du préalable. [...]
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