Arrêt du 20 avril 2011, loi du 13 juillet 1983, protection fonctionnelle, divulgation d'informations, faute personnelle, faute de service, intérêt général, protection de la vie privée, personnalité publique
En l'espèce, un journal hebdomadaire divulgue en octobre 2008 le contenu de documents conservés par un ancien directeur central des renseignements généraux, recueillis par ce dernier dans le cadre de l'exercice de ses anciennes fonctions.
C'est la raison pour laquelle cet ancien fonctionnaire, le requérant dans cette affaire, demande au ministre de l'intérieur la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 d'une part du fait des commentaires de presse accompagnant la divulgation de ces documents qu'il estime injurieux à son égard et d'autre part du fait des poursuites pénales engagées à son encontre par des personnes concernées par la divulgation des documents en cause.
Ce commentaire d'arrêt a obtenu la note de 16/20.
[...] Le Conseil d'Etat dans sa décision du 20 avril 2011 distingue les deux demandes de protection du requérant. En effet, concernant la demande d'annulation du refus de protection contre les poursuites dont fait l'objet le requérant, le Conseil d'Etat invalide la décision de l'administration et procède donc à son annulation en se fondant sur l'absence de faute personnelle du requérant. Ensuite, s'agissant de la demande d'annulation du refus de protection contre les attaques dont fait l'objet le requérant, le Conseil d'Etat valide la décision de l'administration en avançant que l'intérêt général permet à celle-ci de déroger à son obligation de protection fonctionnelle. [...]
[...] Le critère majeur ici pour conclure à l'absence de faute personnelle est donc l'absence de conservation des documents à des fins personnelles par le requérant. Dès lors que le requérant n'a pas la volonté de conserver de tels documents à des fins personnelles comme par exemple la revente de ces informations, ou dans l'objectif de nuire aux personnes concernées par ces documents, alors il ne peut être conclu à aucune faute personnelle selon le Conseil d'Etat. En outre, un autre argument pertinent permettant de confirmer la décision du Conseil d'Etat est d'avancer que la jurisprudence a décrit par différents arrêts trois catégories de fautes personnelles, en effet sur ce point Monsieur le Professeur Phillipe Lagrange les a bien présenté : « les fautes résultant de préoccupations d'ordre privé du type animosité personnelle ou volonté d'enrichissement personnel (T. [...]
[...] Le Conseil d'Etat semble donc avoir bien justifié sa décision sur ce point, malgré qu'il reste encore à s'interroger sur la façon dont il s'est pris pour déterminer à partir simplement des « pièces du dossier » que le requérant ne conservait pas les documents concernés à des fins personnels. Il faut donc s'interroger sur ce qu'entend précisément le juge par « fins personnelles » : cela correspond-il au fait de les conserver par exemple en vu de les vendre à un tiers, ou de les divulguer à quiconque n'appartenant pas à l'administration concernée ? [...]
[...] Charles Froger dans son article Protection fonctionnelle et collaborateur du service public : une nouvelle extension - Charles Froger - AJDA cette loi de 2016 « pose désormais qu'une faute personnelle peut justifier le refus de protection en cas de violences et autres menaces. Certains auteurs ont ainsi pu se demander si cette nouvelle rédaction rend caduc le recours à un motif d'intérêt général En maintenant la formulation antérieure à la loi du 20 avril 2016, la norme prétorienne ne s'est pas adaptée à l'évolution législative. [...]
[...] Après avoir annulé la décision de l'administration de refuser la protection fonctionnelle au requérant et donc en accueillant le première demande de ce dernier, le Conseil d'Etat, en se prononçant sur la seconde demande du requérant décide cette fois-ci de valider la décision de l'administration de refuser la protection fonctionnelle contre les attaques donc le requérant a fait l'objet, et ce, au nom de l'intérêt général. II. La confirmation du refus de protection fonctionnelle contre des attaques fondée sur un motif d'intérêt général Le Conseil d'Etat décide de valider la décision de refus de protection fonctionnelle issue de l'administration en se basant le motif d'intérêt général, justifié par le fait que des personnalités publiques aient été victimes de la divulgation des documents avant de démontrer que ce motif est indépendant de celui de la faute personnelle et donc qu'il est suffisant pour s'exonérer de l'obligation de protection fonctionnelle imposée par la loi à l'administration. [...]
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