Contentieux administratif, juge administratif, justice administrative, décision juridictionnelle, collectivités publiques, autorité de la chose jugée, tribunal administratif, CJA Code de Justice Administrative
Monsieur Martin est ou était agent public du Département du Rhône, collectivité territoriale de droit public au sens de l'article 72 de la Constitution. Il a remporté une procédure, en première instance, qu'il a intentée face à son employeur, devant le tribunal administratif de Lyon. Ayant remporté cette procédure, la juridiction a condamné le Département du Rhône à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date d'introduction de son recours, ainsi que des frais de justice de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
[...] Martin devra alors s'adresser au préfet de département sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-9 du Code de justice administrative qui organise les voies d'exécution des décisions de justice nées d'un contentieux indemnitaire (par opposition à celle d'un recours en excès de pouvoir portant sur un acte administratif). Ainsi, selon le II de l'art. L. 911-9 du CJA reproduisant les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 sur l'exécution des décisions de justice, « lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée [par la collectivité] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. [...]
[...] L'on peut enfin indiquer que l'article R. 751-1 du Code de justice administrative dispose : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [...]
[...] Ainsi, l'article R. 811-16 du Code de justice administrative dispose toutefois que « lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à une perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ». [...]
[...] L'exécution des décisions juridictionnelles Monsieur Martin est ou était agent public du Département du Rhône, collectivité territoriale de droit public au sens de l'article 72 de la Constitution. Il a remporté une procédure, en première instance, qu'il a intentée face à son employeur, devant le tribunal administratif de Lyon. Ayant remporté cette procédure, la juridiction a condamné le Département du Rhône à lui verser une somme de euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date d'introduction de son recours, ainsi que des frais de justice de euros au titre de l'article L. [...]
[...] Ainsi, du fait des dispositions énoncées, M. Martin tient donc de ce jugement de première instance, le droit à son exécution par sa collectivité publique employeuse, le Département du Rhône. II. Les voies d'exécution contre une collectivité publique M. Martin souhaite obtenir le paiement des sommes auxquelles le tribunal administratif a condamné le Département du Rhône. Du fait de l'autorité de la chose jugée, M. Martin détient ainsi, par le jugement de première instance du tribunal administratif de Lyon, une créance sur la collectivité publique. [...]
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