Arrêt du 10 janvier 2007, droit de l'urbanisme, PLU Plan Local d'Urbanisme, SCOT Schéma Directeur de COhérence Territoriale, loi SRU, POS Plan d'Occupation des Sols, PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable, décret d'Allarde, liberté de commerce et de l'industrie, arrêt du 16 janvier 1986, mesures de conservation écologiques, article L 111-1-1 du Code de l'urbanisme, article L 122-1 du Code de l'urbanisme, article L 110 du Code de l'urbanisme, article 72-5 de la Constitution, loi Grenelle II, arrêté préfectoral
En l'espèce, le préfet de Charente-Maritime a, par un arrêté préfectoral du 4 juillet 2000, rendu exécutoire le schéma directeur de l'Île de Ré. Ce schéma directeur prévoyait notamment l'interdiction, dans les zones classées comme « espaces naturels protégés », de la transformation des terrains de camping et de caravanage en parcs résidentiels de loisirs. Il fixe également un objectif limitatif du nombre de nouvelles résidences mobiles sur ces terrains. En réaction, la « Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de la Charente-Maritime » a donc saisi le tribunal administratif de Poitiers pour lui demander d'annuler l'arrêté préfectoral au motif que le schéma directeur rendu exécutoire porte atteinte au bon développement de ce secteur d'activité. Le tribunal administratif ayant rejeté la requête de la Fédération départementale, cette dernière a fait appel de cette décision. La Cour administrative d'appel de Bordeaux ayant validé la décision du tribunal administratif de Poitiers, la Fédération départementale s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État, juge en dernier ressort.
[...] Les auteurs du schéma directeur doivent ainsi pondérer les différents intérêts en jeu, en prenant en considération les intérêts majeurs qu'ils doivent privilégier. Force est toutefois de reconnaître et de préciser que les schémas directeurs ne sont que des documents prescriptifs et d'orientations. Ils ne peuvent prévoir que des objectifs et ne peuvent donc pas être contraignants. Il s'agit d'une projection vers des objectifs à atteindre, mais aucune sanction n'est prévue en cas de non atteinte de ceux-ci. Ce sont des buts vers lesquels les acteurs locaux doivent tendre au maximum, mais rien ne garantit qu'ils seront atteints. [...]
[...] 111-1-1 du Code de l'urbanisme, impose que le document d'urbanisme subordonné soit compatible avec le document qui lui supérieur. Mais la comptabilité n'est pas forcément en conformité et s'il existe un rapport de comptabilité entre schémas directeurs et documents locaux d'urbanisme, les schémas directeurs ne peuvent pas être trop prescriptifs envers les autres documents locaux d'urbanisme. Il existe enfin une comptabilité quant aux procédures administratives. Les auteurs des Schémas directeurs - ou SCOT - devront ainsi respecter scrupuleusement respecter les procédures administratives pour les prescriptions spécifiques qui imposent des objectifs concrets. [...]
[...] Dans un second temps, le Conseil d'État estime qu'en jugeant que le schéma directeur avait pu interdire, dans les espaces naturels protégés, la transformation des terrains de camping et de caravanage existants en parcs résidentiels de loisirs et fixer un objectif de limitation du nombre de nouvelles résidences mobiles, la Cour administrative d'appel n'avait pas non plus commis d'erreur de droit. Il précise également que le non-respect d'une procédure citée dans le Code de l'urbanisme au sujet de la délivrance d'autorisations d'installation d'équipement est ici autorisé si et seulement si l'interdiction n'est pas entière. [...]
[...] La question de droit ici posée est celle de savoir jusqu'à quel point un schéma directeur peut porter atteinte au développement d'une activité économique au nom du respect d'objectifs, notamment écologiques, assignés par la loi ? À cette question, le Conseil d'État répond en posant le principe selon lequel « les auteurs d'un schéma directeur peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développer et à assurer leur comptabilité avec le respect d'autres objectifs assignés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leurs précisions, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme ». [...]
[...] Sur la base d'un diagnostic territorial, les acteurs locaux et rédacteurs du schéma directeur doivent ainsi produire un projet de développement territorial en tenant compte des intérêts écologiques. L'article L. 122-1 du Code de l'urbanisme, dans son ancienne rédaction, stipulait que les schémas directeurs « fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés compte-tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activité agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. [...]
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