Embauche, promesse unilatérale, rémunération, Contrat de travail, employeur, arrêt du 21 septembre 2017
En l'espèce, au mois de mai 2012, un joueur de rugby professionnel avait reçu d'un club une promesse d'embauche pour la saison 2012/2013. Toutefois, le 6 juin 2012, le club a informé le joueur de son intention de ne pas donner suite à cette promesse, alors même que le joueur avait signé la promesse d'embauche et l'avait renvoyée par le biais de son agent le 12 juin 2012. Le joueur, considérant que la promesse d'embauche valait contrat de travail, a saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de la rupture. La Cour d'appel de Montpellier, le 1er juin 2016, a fait droit à la demande du joueur et a condamné le club au paiement de la somme due au titre de la rupture abusive du contrat de travail, au motif « qu'il résulte d'un courrier électronique adressé, le 25 mai 2012, par le secrétariat du club qu'une promesse d'embauche a été transmise à l'agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l'emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche, il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ». Le club a donc formé un pourvoi en cassation.
[...] S'agissant du droit du travail, puisque c'est ce domaine qui est en question dans l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017, le législateur renvoie de longue date aux dispositions du droit commun pour compléter le régime juridique du contrat de travail. Il a donc fallu faire application des règles du droit civil tout en les interprétant afin de les rendre applicables aux relations professionnelles. Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation avait considéré qu'une promesse unilatérale d'embauche valait contrat de travail et donc l'employeur qui rompait cette promesse, rompait finalement le contrat de travail. [...]
[...] Finalement la Cour d'appel n'avait fait qu'une simple application de la solution antérieure de la Cour de cassation selon laquelle la promesse unilatérale d'embauche vaut contrat de travail. Mais voilà l'affaire arrivant devant la Cour de cassation en 2017, après la réforme du droit des obligations, invitant à clairement distinguer l'offre et la promesse unilatérale de contrat. La Cour de cassation s'inspire de la réforme, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle utilise la formule « évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance ». [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt vient donc mettre un terme à sa jurisprudence postérieure selon laquelle une promesse d'embauche précisant la date d'embauche et l'emploi proposé valait contrat de travail. Elle fait donc la distinction entre deux notions, la promesse unilatérale d'embauche dont la rupture, dans le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la conclusion du contrat et vaudra donc contrat de travail, et la simple offre de contrat de travail qui en cas de rupture empêche la conclusion du contrat, mais permettra d'engager la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. [...]
[...] Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise cette formule, elle l'avait déjà utilisé dans un arrêt rendu en chambre mixte du 24 février 2017 s'agissant de l'inobservation des règles de forme du mandat de l'agent immobilier. La Cour de cassation certes ne peut pas appliquer les nouveaux articles du Code civil, mais elle peut très bien décider de faire évoluer sa jurisprudence, puisqu'il « n'existe pas de droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ». [...]
[...] L'expression n'empêche pas se retrouve aussi dans l'article 1181 du Code civil en matière de nullité relative et elle a exactement le même sens. Cela signifie ici que s'il y a renonciation d'un titulaire de l'action en nullité relative, les autres peuvent encore agir, mais ce n'est pas une obligation, ils peuvent très bien décider de ne pas le faire. [...]
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