droit de l'urbanisme, intérêt à agir, recours pour excès de pouvoir, recours gracieux, LGADT Loi Générale sur l'Aménagement Durable des Territoires, code de la construction et de l'habitat, loi Bosson, aménagement du territoire, Code de l'urbanisme, contentieux, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, ordonnance du 8 décembre 2005, déclaration préalable de travaux, Code de la construction et de l'habitation, ordonnance du 19 août 2013, conditions d'occupation du bien, conditions d'utilisation du bien, conditions de jouissance du bien, code de l'environnement
Le droit de l'urbanisme est une discipline qui fait l'objet de réformes régulières. À cet égard, l'année 2025 est marquée par l'entrée en application de la Loi Générale sur l'Aménagement Durable des Territoires (LGADT). Votée en 2023, après de vifs débats parlementaires, cette loi s'incarne comme une réforme d'ampleur. L'objectif principal est d'harmoniser les différentes strates normatives accumulées ces dernières années, créant des contradictions préjudiciables à la cohérence des différentes politiques d'aménagement en présence.
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Bon nombre de développements seront applicables en contentieux de l'urbanisme en général, mais le focus sera fait sur le recours en excès de pouvoir contre les autorisations d'urbanisme.
[...] En quoi les particularités procédurales du droit de l'urbanisme conduisent-elles à un resserrement de l'intérêt à agir du point de vue contentieux ? Intérêt à agir en urbanisme Le droit de l'urbanisme est une discipline qui fait l'objet de réformes régulières. A cet égard, l'année 2025 est marquée par l'entrée en application de la Loi Générale sur l'Aménagement Durable des Territoires (LGADT). Votée en 2023, après de vifs débats parlementaires, cette loi s'incarne comme une réforme d'ampleur. L'objectif principal est d'harmoniser les différentes strates normatives accumulées ces dernières années, créant des contradictions préjudiciables à la cohérence des différentes politiques d'aménagement en présence. [...]
[...] Par ailleurs, il convient pour le requérant de démontrer, d'autre part, sa qualité d'occupant du bien affecté par la construction. Autrement dit, sous peine d'irrecevabilité (article R.600-4 du Code de l'urbanisme), le requérant doit apporter la preuve de son occupation du bien par : - Un titre de propriété ; - Une promesse de vente ; - Un bail ; - Une promesse de bail? Ce sont en effet les tribunaux qui devront concrètement, au cas par cas, définir les contours de ce que recouvrent les deux conditions cumulatives. [...]
[...] La tendance générale est au resserrement de l'intérêt à agir ces dernières années. Dès lors, il convient de s'interroger sur la problématique suivante : en quoi les particularités procédurales du droit de l'urbanisme conduisent à un resserrement de l'intérêt à agir du point de vue contentieux ? S'il apparait pertinent d'envisager d'abord le cadre juridique de l'intérêt à agir en contentieux de l'urbanisme celui-ci se heurte à des restrictions notables en prévoyant des cas spécifiques d'intérêt à agir selon les profils de requérants (II). [...]
[...] Les actes susceptibles de recours en droit de l'urbanisme Les autorisations d'urbanisme répondent à une fonction simple : permettre à l'autorité administrative compétente de vérifier que les travaux entrepris sont conformes aux règles d'urbanisme en vigueur. Ces autorisations sont de différents types : - Le permis de construire (soumis au contrôle du juge administratif depuis la loi 15 juin 1943) ; - Le permis de démolir ; - Le permis d'aménager (soumis au contrôle du juge administratif depuis l'ordonnance du 8 décembre 2005) ; - La déclaration préalable de travaux. [...]
[...] Le Conseil d'Etat est venu rappeler ce principe notamment lors d'un recours introduit contre un permis de construire qui permet la construction d'un immeuble dix-huit logements, par les voisins du projet (Conseil d'Etat février 2016, n° 387507). Le Conseil d'Etat a alors considéré que « les requérants se prévalaient uniquement de leur qualité de propriétaires voisins directs de la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses » ils n'avaient pas donné suite à l'invitation du greffe d'apporter les précisions nécessaires à l'appréciation de l'atteinte directe portée par le projet. [...]
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