Réforme du droit des obligations du 10 février 2016, information précontractuelle, obligation d'information, ordre public, violation d'une obligation, réticence dolosive, Code civil de 1804, obligation de renseignement
L'obligation d'information n'a fait son apparition que très progressivement par le biais de textes spéciaux et sous la dénomination d'obligation de renseignement. L'essor de l'obligation d'information est notamment lié au développement de l'économie, d'internet et à la multiplication des contrats aux enjeux financiers colossaux dans des domaines des plus divers, comme par exemple les contrats dans le milieu sportif. En outre, le développement de l'obligation d'information est aussi lié au renforcement contemporain des devoirs contractuels et à l'apparition à côté, notamment, de la bonne foi ou de la loyauté, de devoirs d'inspiration plus solidaristes, tels que les devoirs de collaboration et de coopération. La jurisprudence, de son côté, considérait que l'obligation d'information trouvait son fondement dans les notions de bonne foi et d'équité. Dans tous les cas, les choses sont beaucoup plus claires depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016.
[...] Dans tous les cas il ne faut pas croire non plus qu'une obligation de renseignement doit empêcher le créancier de l'obligation de ne réaliser aucune diligence. La Cour de cassation l'avait expressément considéré dans un arrêt de la première chambre civile du 25 mars 2003 où elle avait précisé que « le manquement d'un professionnel à son devoir de conseil et d'information ne dispense pas le client de son devoir de prudence et de diligence ». La confiance, pour sa part, peut résulter de la relation qui existait entre les négociants au futur contrat, par exemple dans le cadre familial ou encore dans le cadre d'associés au sein d'une société, et plus généralement dans le cadre d'un professionnel avec un profane. [...]
[...] Dans le cas précis de l'obligation d'information, cela signifie que l'information doit être suffisamment importante, s'il ne s'agit que d'une information qui n'aurait rien changé pour le contractant non informé de celle-ci évidemment que le débiteur de l'information ne pourra voir engager sa responsabilité extracontractuelle du fait de son manquement puisque cela n'aurait eu aucune conséquence sur le contrat final. [...]
[...] La double sanction de la violation d'une obligation d'ordre public L'article 1112-1 du Code civil est particulièrement précis en disposant que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Il est simple de déduire de cette formulation que le législateur a souhaité faire de l'obligation d'information une obligation d'ordre public. Les parties ne pourront donc renoncer par avance au bénéfice du devoir d'information, ni mettre en place des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité dans l'hypothèse d'un manquement à cette obligation. Elles ne pourront pas d'ailleurs inverser la charge de la preuve en imposant au créancier de démontrer que l'information ne lui a pas été délivrée. [...]
[...] Quelles sont les conséquences de la réforme du droit des obligations sur l'information précontractuelle ? Dissertation : L'information précontractuelle L'adage « pacta sunt servanda » illustre qu'une fois le contrat conclu, celui-ci aura force de loi entre les parties. Elles seront donc tenues à respecter ce à quoi elles se sont engagées en vertu de ce contrat, c'est ce que l'on appelle la force obligatoire du contrat. Ce parallèle établi avec la loi était expressément prévu par l'ancien article 1134 du Code civil et démontre ainsi la force de l'engagement conclu par les parties. [...]
[...] Encore l'article L.313-22 du Code monétaire et financier qui fait peser sur les établissements de crédit une obligation annuelle d'information à la faveur des cautions s'agissant de l'évolution du montant de la dette garantie. La réforme du droit des obligations étend donc considérablement le domaine de l'obligation d'information, celle-ci n'étend donc plus limitée à certains domaines particuliers, comme le droit de la consommation. Mais, évidemment, cette obligation précontractuelle d'information doit présenter certaines caractéristiques et celles-ci sont précisées par l'article 1112-1 du Code civil. [...]
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