Droit des contrats, contrat consensuel, liberté contractuelle, force obligatoire du contrat, bonne foi, contrats à exécution instantanée, contrats à exécution successive, effet relatif des conventions, droit romain, ancien droit, glossateur, consensualisme, liberté contractuelle des parties, cocontractant, restriction des libertés, sécurité juridique, relativité des conventions
Le droit des contrats puise sa source dans le droit romain et donc la compréhension du droit romain a l'intérêt d'apporter un éclairage sur ce qu'il se passe aujourd'hui.
L'une des spécificités du droit romain, c'est qu'il ne savait pas ce qu'était le droit des contrats, il avait des contrats spécifiques pour résoudre des problèmes concrets c'était un droit pragmatique, donc pas de théorie du contrat, chacun était presque indépendant de son voisin, donc il ne s'agit pas de trouver des règles applicables à tous les contrats.
Donc, le droit romain est un droit de contrat nommé, c'est-à-dire désigné.
Il n'était possible de souscrire un engagement qu'en utilisant l'un des contrats reconnus par le droit, donc on ne peut pas créer de contrat sus generis, en dehors de la liste exhaustive prévue. Ce droit n'est pas donc pas pratique.
[...] Il est donc intéressant de savoir à quelle grande catégorie générale un contrat appartient pour savoir s'il relève ou non de telles règles. Section I - Contrats solennels, réels ou consensuels > Cette distinction se trouve à l'article 1109 code civil > Contrat consensuel (contrat de principe) : - 1e alinéa « le contrat consensuel se forme par le seul échange de consentement quelqu'en soit le mode d'expression » (oral, écrit, éléments dématérialisés, etc.) - Ici, on met en avant cette absence de contrainte, et donc l'autonomie des contractants, le reste n'a pas d'incidence. [...]
[...] - Cette définition ne vaut donc pas pour tout le droit On ne se contente donc que d'une définition très large, en considérant qu'il s'agit d'un comportement loyal, honnête de la part des parties au contrat. - La notion n'étant pas figée, elle est malléable, et permet donc aux juges de pénétrer dans le contrat, et d'avoir un outil de régulation, de contrôle du contrat, qui est très souple. A cet égard, c'est une bonne chose car le juge est susceptible de rééquilibrer une situation qui n'est pas formellement illégale, mais le serait en équité. [...]
[...] On le voit à travers un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cass le 10 juillet 2007 : "si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'y autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et des obligations légalement convenus entre les parties". la bonne foi ne peut pas dénaturer l'engagement des parties. > L'art du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, ce qui facilite la chose. [...]
[...] Se faisant, ces noms particuliers cachent en réalité des régimes juridiques propres ils bénéficient de dérogations au droit commun. Il ne faut pas voir ces deux grands domaines comme opposés Le droit spécial n'est qu'une adaptation du droit commun On retrouve cela au second alinéa de l'art du code civil, disposant que les règles particulières à certains contrats sont établis dans les dispositions propres à chacun d'eux, et les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Section VI - Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive > Cette distinction est visée à l'art. [...]
[...] 1111-1 du code civil > Contrats à exécution instantanée : Le premier alinéa présente les contrats à exécution instantanée comme étant des contrats dont les obligations s'exécutent en une prestation unique, cad que tout se réalise au même moment la totalité de l'exécution du contrat se produit en un seul instant. L'écoulement du temps ne peut avoir aucun effet Ex : la vente location. > Contrats à exécution successive : - Second alinéa de l'article 1111-1 du code civil Le contrat à exécution successive s'inscrit dans le temps ; les obligations s'exécutent en plusieurs prestations de façon échelonnée dans le temps L'écoulement du temps a un rôle à jouer Ex : la vente le bail. > L'intérêt de faire cette distinction est de souligner que pour les contrats à exécution successive, le temps qui passe est susceptible d'avoir une influence sur le contrat Ce sont des contrats susceptibles d'être victimes des intempéries de la vie, de leur environnement ; parce qu'ils s'inscrivent dans le temps, ils seront forcément sujet à l'inflation monétaire, l'éventuelle perte de capacité financière, ou au décès / maladie du débiteur Se pose la question de l'anéantissement : anéantir l'un ou autre n'est pas la même chose, et il est plus simple dans le cadre d'un contrat à exécution instantanée Un contrat d'exécution successive et à durée indéterminé est FORCÉMENT RÉSILIABLE Alors qu'un contrat à exécution instantané est directement passé > Une partie de la doctrine a créé une troisième catégorie : les contrats à exécution échelonnée Sous forme de contrat à exécution successive Avec ce type de contrat, la prestation s'inscrit dans le temps de façon ponctuelle On attend du débiteur certains comportements de façon espacés Exemple : - Contrat de bail à tout moment on espère la jouissance de l'appartement pendant le contrat - MAIS abonnement à un magazine Livraison d'un magazine une fois par semaine? [...]
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