Mauvaise foi, publicité foncière, droit de propriété, parcelle, revirement jurisprudentiel, propriété foncière, hypothèque, vente immobilière, inopposabilité
En l'espèce, par acte sous seing privé le 2 septembre 1996, une commune vend à un premier acquéreur une parcelle. Le 9 mars 1999, cette dernière réitère cette fois-ci avec un second acquéreur, en lui vendant la même parcelle par acte authentique publié et enregistré à la conservation des hypothèques.
[...] Dans l'arrêt du 19 juin 2012, la Cour, en reprenant les conclusions d'appel, insiste bien sur le caractère obligatoire que constitue la publicité foncière. En effet, elle énonce que par ce seul motif, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches et que par ce seul défaut, le pourvoi s'en voyait rejeté. Si la première promesse synallagmatique signée par le premier acquéreur existe bien, elle n'est rien sans les modalités de publicités inexistantes et rappelées par la troisième chambre civile. [...]
[...] Dans l'hypothèse où plusieurs titres auraient été publiés concernant le même terrain, l'antériorité du premier acte aurait permis de trancher le conflit de propriété. Toutefois, dans le cas où un défaut de ce dernier est identifiable sur l'un des actes, ce dernier devient automatiquement inopposable. Comme présenté par la Cour, qui déclare que « la promesse synallagmatique du 2 septembre 1996 n'était pas opposable à M. Y » c'est-à-dire au second acquérant qui avait lui respecté l'exigence de publicité foncière, l'inopposabilité est reconnue et devient la conséquence directe de ce défaut pour le premier acquérant. [...]
[...] Par cette jurisprudence, « elle redonne à la publicité foncière toute sa force » ~ Frédérique Cohet-Cordey - AJDI mais elle confirme par la même occasion que la mauvaise foi « était sans influence sur la validité de l'acte publié ». Ainsi, ces conclusions après avoir mis en lumière une primauté de la publicité foncière à travers un rappel de ses modalités et des conséquences de son défaut, permettent d'introduire la deuxième répercussion de cette décision, en défaveur d'une primauté de la bonne foi. [...]
[...] Ainsi, les juges du quai de l'horloge devaient répondre au problème de droit suivant : La mauvaise foi du second acquéreur du terrain, permet-elle au premier acquéreur, malgré un défaut de publicité foncière, de faire valoir un droit de propriété sur la parcelle vendue ? La Cour de cassation répond par la négative et rejette, de ce fait, le pourvoi. En effet, cette dernière reprend le raisonnement d'appel, en énonçant que malgré la mauvaise foi constatée du premier acquéreur, le défaut de publicité du premier acte prime dans le cadre de l'acquisition de la parcelle. [...]
[...] ». ~ AJDI 2013. 302. Plus récemment encore, une autre décision de la 3ème chambre civile en date du 17 décembre 2020 rappelle la primauté de publicité foncière dans le cadre de la preuve de la propriété immobilière. Ainsi, l'analyse de ce cas d'espèce à double conséquence conclu à une certaine sacralisation du droit de propriété par l'importance du titre, rendant la mauvaise foi « sans influence ». [...]
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