Droit des contrats, consentement, conclusion d'un acte, aléa contractuel, nullité d'un contrat, article 1110 du Code civil, article 1133 du Code civil, CPC Code de Procédure Civile, annulation d'un contrat, contrat de vente, réforme de 2016
En l'espèce, en 1933, Monsieur Jean, André Vincent a vendu aux enchères publiques un tableau de Fragonard, sans avoir la certitude qu'il soit authentique. Lors de la vente, le lot comportait la mention « attribué à ». Néanmoins, après le décès du vendeur, l'authenticité de l'oeuvre a été reconnue.
De ce fait, les héritiers du vendeur, demandeurs, ont assigné l'acquéreur, défendeur, devant un tribunal de première instance afin de demander la nullité de la vente pour erreur. Le jugement déboute les héritiers de leur demande, c'est pourquoi ils interjettent appel devant la cour d'appel de Paris. Les juges d'appel rendront un arrêt confirmatif le 12 juin 1985. Ainsi, les héritiers forment un pourvoi en cassation devant la première chambre civile de la Cour de cassation, qui se prononcera le 24 mars 1987.
[...] En effet, les parties, en contractant, ne savent pas ce que le contrat leur apportera vraiment. En l'espèce, il est possible de considérer que l'aléa sur l'authenticité pourrait être considéré comme une erreur sur la substance, puisque les cocontractants ne savaient pas que l'?uvre est authentique. Bien sûr, ce n'est pas l'acquéreur qui allait demander la nullité après l'authentification du tableau, puisqu'il est gagnant. Néanmoins, dans la présente décision, la Cour de cassation met en place une limite quant à l'invocabilité de l'aléa pour demander la nullité du contrat pour erreur sur la substance. [...]
[...] En statuant ainsi, la juridiction aurait violé les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. D'autre part, les demandeurs arguent que constitue une erreur le fait de conclure un acte de vente lorsque l'authenticité est incertaine et qu'elle est par la suite vérifiée. Or, la cour d'appel a retenu que le fait que l'authenticité est devenue certaine ultérieurement n'a pas d'incidence sur la validité du contrat de vente. Elle aurait donc à nouveau violé les textes susvisés. [...]
[...] En effet, bien que les faits soient les mêmes qu'en 1983, elle estimera qu'il n'y a pas d'erreur sur la substance et donc que l'annulation du contrat est impossible. Pour cela, les juges mettent notamment en avant le fait que les héritiers n'ont pas apporté la preuve d'un consentement vicié lors de la conclusion du contrat. B. Un consentement devant être vicié au moment de la conclusion de l'acte Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que c'est à celui qui réclame la nullité d'un contrat d'en apporter la preuve. [...]
[...] Et, en vertu des articles 1118 ancien et 1668 (issu de la réforme de 2016), l'invocabilité de la lésion est aussi impossible pour ce cas, puisque le défaut d'équivalence des prestations ne constitue pas une cause de nullité du contrat. Donc, en vertu de la décision étudiée, à partir du moment où un consentement est donné par les deux parties sur un aléa quelconque, aucune cause ultérieure ne pourra venir remettre en cause le contrat conclu en bonne et due forme. [...]
[...] La Cour de cassation est alors amenée à répondre à la question suivante : un aléa sur la substance du bien vendu permet-il de rendre nul un contrat de vente ? La Haute juridiction estime d'une part que les deux parties au contrat ont consenti à l'aléa sur l'authenticité. De plus, pour contester la validité de la vente, c'est aux demandeurs de prouver que l'avis sur l'authenticité du vendeur était erroné. D'autre part, puisque les cocontractants ont consenti à l'aléa, cet assentiment est présent dans le contrat. [...]
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