Formation d'un contrat, consentement, conclusion d'un contrat, indemnisation, sécurité juridique, conciliation, offres inconciliables
En l'espèce, Roullet a subi un accident. Étant assuré chez la compagnie « La Concorde », il reçoit simultanément une offre de 50 000 francs en provenance de la direction générale de Paris et une offre de 18 584 francs, provenant d'un agent à Marseille. La victime accepte la première proposition.
Alléguant que les deux offres proviennent d'une erreur, la compagnie d'assurance, demanderesse, assigne Roullet, défendeur, devant un tribunal de première instance, qui la déboutera de sa demande. La compagnie « La Concorde » interjette alors appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La juridiction rendra un arrêt infirmatif le 24 juin 1965 en estimant que la transaction provient d'une erreur, donc elle doit être considérée comme inexistante. C'est pourquoi Roullet forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rendra sa décision le 18 juillet 1967.
[...] Bien sûr, cette vision peut paraître naturelle, puisque Roullet ne pouvait pas forcément savoir que ces deux offres proviennent d'une erreur. Or, s'il y a plusieurs propositions pour indemniser l'accident, il ne s'agit plus d'offres, donc ce régime juridique ne peut plus s'appliquer. En effet, l'article 1113 du Code civil dispose que les offres ne doivent pas être équivoques, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans le présent arrêt. Cependant, en confirmant l'annulation de la transaction, la cour d'appel peut avoir oublié de vérifier s'il s'agissait réellement de deux offres, ou alors de deux propositions. [...]
[...] Cependant, toutes les autres offres n'étaient pas prévues par la loi. Il revenait donc à la jurisprudence de les encadrer le mieux possible, pour garantir la meilleure sécurité juridique, tant à l'offrant qu'à l'acceptant. Cela est par exemple le cas de la décision rendue le 2 mai 1978 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui affirme que la date du paiement du prix ou la prise de possession des lieux doivent être consenties par les deux parties. [...]
[...] La Cour de cassation est donc amenée à répondre à la question suivante : lorsque le destinataire reçoit deux offres inconciliables, est-il apte à faire un choix de manière arbitraire ? La Haute juridiction estime qu'en principe, une offre ne doit pas être équivoque. Mais, si tel est le cas et que le destinataire reçoit simultanément plusieurs offres inconciliables du même offrant, il est dans l'obligation de consulter l'émetteur des offres avant de faire un choix. Ainsi, ce sera à l'offrant de déterminer pour quelle offre il est prêt à s'engager. [...]
[...] La Cour de cassation aurait ainsi pu retenir que les deux parties ont consenti, le contrat devrait donc être conclu, en vertu de l'article 1108 ancien du Code civil. Mais la Haute juridiction retient que l'objet du contrat n'est pas certain. De ce fait, pour avoir le consentement de celui qui s'oblige, donc l'assureur, l'assuré aurait dû demander à la compagnie l'offre retenue par elle. La décision du 18 juillet 1967 pose donc le principe de la nécessaire offre non équivoque pour obtenir la volonté des parties de conclure le contrat. Le législateur intègrera par la suite ce principe dans le Code civil. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile juillet 1967, n° 65-14.384 - Lorsque le destinataire reçoit deux offres inconciliables, est-il apte à faire un choix de manière arbitraire ? Commentaire d'arrêt : Cass. civ. 1ère juillet 1967, n° 65-14.384 Un proverbe italien affirme qu'entre gens d'honneur, parole vaut contrat. Cela peut faire penser au consensualisme, mais aussi au régime juridique actuel de l'offre. En effet, le pollicitant propose une prestation à une personne déterminée ou indéterminée, et, dès qu'il y a acceptation sans modification des termes de l'offre, le contrat se conclut. [...]
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