Arrêt du 31 mai 1991, GPA Gestation pour Autrui, volonté d'abandon définitif, engagement contractuel, adoption plénière, objet du contrat, indisponibilité du corps humain, ordre public, contournement frauduleux, fraude, libre disposition de son corps, principe de non-patrimonialité du corps humain, loi du 2 août 2021, loi du 29 juillet 1994, loi du 21 juillet 1952, arrêt du 16 décembre 1987, arrêt Princesse de Bauffremont
En l'espèce, Mme X... est stérile. Souhaitant avoir un enfant avec son mari, M. Y..., le couple a alors conclu un contrat avec une mère porteuse, stipulant qu'elle s'engage à porter et à mettre au monde un enfant conçu avec le sperme de M. Y..., puis à l'abandonner afin que le couple puisse l'adopter. Suite à la conclusion du contrat, le mari a alors donné son sperme à la cocontractante, qui a été inséminée artificiellement. Puis l'enfant est né sans filiation maternelle.
[...] C'est donc ce que fait la Cour de cassation, en estimant que le principe de l'indisponibilité du corps humain fait partie de l'ordre public virtuel. Et comme en vertu de l'article 1128 ancien du Code civil, seule les choses dans le commerce peuvent faire l'objet d'une convention, mais que le corps humain est indisponible, la Haute juridiction estime que le contrat doit être annulé. Il convient donc maintenant d'étudier le principe de l'indisponibilité du corps humain, révélé par la jurisprudence. [...]
[...] Cependant, la Haute juridiction estime qu'en plus d'être contraire à l'ordre public, le contrat est frauduleux. II. Un contrat entaché de fraude Dans la décision du 31 mai 1991, la Cour de cassation estime, outre l'illicéité de l'objet du contrat, que la convention constitue une fraude à la loi. En effet, la convention de gestation pour autrui est un mécanisme permettant de contourner la législation sur l'adoption (A.). Mais il est important que ce mécanisme soit intentionnel pour constituer une fraude (B.). [...]
[...] Or, la Cour de cassation a retenu que cette clause du contrat constitue une fraude à la loi et montre le caractère intentionnel. Mais les juges ont retenu cela non pas pour débouter la mère d'intention de sa demande d'adoption, mais plutôt pour interdire la gestation pour autrui. Ainsi, en principe, la fraude suppose un élément moral. Mais celui-ci peut ne pas porter sur un acte prohibé par la loi, puisqu'en l'espèce le contrat stipule qu'il y aura un accouchement sous puis une adoption de l'enfant. [...]
[...] La Cour de cassation est alors amenée à répondre à la question juridique suivante : un contrat dont l'objet porte sur le corps humain est-il contraire à l'ordre public ? La Haute juridiction rejoint le Procureur général près la Cour de cassation en estimant que le contrat conclu entre le couple et la mère-porteuse est contraire aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. De plus, le contrat, en prévoyant l'adoption de l'enfant conçu par la mère-porteuse, constitue une fraude, puisque cela est « un détournement de l'institution de l'adoption ». [...]
[...] Or, la gestation pour autrui n'est pas possible en vertu du principe de l'indisponibilité du corps humain. La mère stérile en l'espèce ne peut donc pas prétendre à l'adoption plénière de l'enfant. Outre cela, la Cour de cassation retient surtout que la convention litigieuse « constituait un détournement de l'institution de l'adoption ». En effet, en principe, l'adoption d'un enfant par la mère d'intention n'est pas possible en France, surtout si l'enfant a déjà une mère. La convention permet alors de mettre en place un montage d'opérations censées être licites pour détourner la loi. [...]
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