Consentement, transfert de propriété, consensualisme, contrat consensuel, réforme législative, acte authentique
En l'espèce, en signant un acte authentique le 18 juin 1973, Mmes Béatrice et Joséphine X... ont vendu une parcelle de terre à M. Y.... Néanmoins, il signera l'acte de vente après le décès des venderesses. Or, M. Jacques X..., héritier, estime avoir des droits indivis sur cette parcelle.
De ce fait, M. X..., demandeur, assigne M. Y..., défendeur devant un tribunal de première instance pour demander la nullité de la vente. Le jugement est inconnu, mais l'une des parties interjette appel devant la Cour d'appel de Bastia. Le 12 janvier 1989, les juges d'appel feront droit à la demande de M. X..., estimant qu'un contrat est conclu au moment de la signature entre vifs par les deux parties. Mécontent, M. Y... forme un pourvoi en cassation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rendra sa décision le 27 novembre 1990.
[...] Ainsi, avec les informations disponibles, il n'est pas possible de savoir s'il y a réellement eu un échange de consentements entre les parties, avant la mort des venderesses. En effet, l'acte authentique de vente signé en 1973 peut, sans consentement de la part de l'acheteur, être une simple offre. Dans ce cas, en vertu de la décision rendue le 10 mai 1989 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, l'offre devient caduque lors du décès des offrants. [...]
[...] Une décision à l'origine d'une réforme législative Par le passé, toutes les juridictions ne faisaient pas prévaloir le principe du consensualisme pour la formation des contrats. Des conditions de forme particulières, comme la présence d'un écrit signé, étaient souvent exigés, comme ce qu'a fait la cour d'appel de Bastia le 12 janvier 1989. Pour consacrer ce principe mis en lumière par la Cour de cassation le 27 novembre 1990, le gouvernement a pris l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile novembre 1990, n° 89-14.033 - Le simple échange de consentement suffit-il pour transférer la propriété d'un bien ? En 1607, dans les Institutes coutumières, le juriste Antoine Loysel disait « on lie les b?ufs par les cornes, et les hommes par les paroles ». Le seigneur de Courroy, de Fouilloy et de l'Églantier fait apparaître ici le principe du consensualisme en droit des obligations, un principe plutôt ancien. En effet, selon lui, pour lier les personnes avec des obligations, il suffit qu'elles consentent à respecter ces obligations. [...]
[...] Du moins, il n'est pas utile de la mentionner dans les faits. Par ailleurs, pour faire un contrat, même consensuel, il est indispensable d'être capable, mais aussi sain d'esprit d'après l'article 414-1 du Code civil. En l'espèce, les parties semblent chacune majeure, donc le contrat, qu'il soit consensuel, solennel ou réel peut être valable. D'autant plus qu'une personne est toujours présumée capable, le temps qu'il n'y a pas de preuve contraire. Cependant, l'héritier des venderesses peut engager une action en nullité de la vente s'il prouve qu'il y avait un défaut de consentement, en vertu de l'article 1128 du Code civil. [...]
[...] défendeur devant un tribunal de première instance pour demander la nullité de la vente. Le jugement est inconnu, mais l'une des parties interjette appel devant la cour d'appel de Bastia. Le 12 janvier 1989, les juges d'appel feront droit à la demande de M. estimant qu'un contrat est conclu au moment de la signature entre vifs par les deux parties. Mécontent, M. forme un pourvoi en cassation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rendra sa décision le 27 novembre 1990. [...]
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