Nullité d'un contrat, comportement dolosif, dol, manoeuvres dolosives, qualité substantielle, objet du contrat, obligation d'information
En l'espèce, le mandataire des époux Paul A..., Marcel A..., a acheté une maison d'habitation et un terrain à Goutailler et à Dame Y... par acte sous seing privé le 6 octobre 1970. Il a versé un acompte de 10 000 francs. Cependant, l'accord a été conclu sous la condition que la banque fournisse un prêt de 60 000 francs aux époux A... Cette condition devait être réitérée par acte notarié le 1er décembre 1970. Cependant, le 22 avril 1971, n'ayant pas obtenu le prêt requis, Marcel A... annonce qu'il renonce à l'acquisition, car il a été informé de l'installation prochaine d'une porcherie à proximité de la maison, information qui, s'il en avait connaissance, n'aurait pas abouti à l'accord conclu en 1970. Il souhaite alors récupérer l'acompte de 10 000 francs, alors que le contrat stipulait qu'en cas de défaillance des acquéreurs, le vendeur pourrait conserver l'acompte. De plus, le contrat précisait qu'il reviendrait aux acheteurs de supporter les servitudes passives pouvant grever le bien. Suite à cela, la maison a été vendue à un tiers.
[...] Ainsi, le fait de coupler la réticence et la man?uvre faite à travers la clause permet à la Cour de cassation de justifier sa décision au regard de l'article 1116 ancien du Code civil. Cette interprétation sera consacrée non seulement par la jurisprudence, mais aussi et surtout par l'article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2016. En effet, désormais, la loi défini le dol comme pouvant être constitué de man?uvres ou de réticence de la part de l'une des parties. Donc les juridictions n'ont plus besoin de justifier l'annulation d'un contrat à cause d'une réticence dolosive en essayant de justifier leur décision par la présence d'une man?uvre quelconque. [...]
[...] Le 1er mars 1973, les juges condamneront Goutailler à restituer l'acompte aux époux car ils ont retenu que le comportement des acquéreurs a été vicié par un dol. Goutailler forme alors un pourvoi en cassation devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui se prononcera le 2 octobre 1974 en rejetant le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à cause d'un comportement dolosif, alors que non seulement les juges n'auraient constaté aucun élément intentionnel de la part des vendeurs pour dissimuler la création prochaine d'une porcherie, mais en plus d'après l'article 1116 ancien du Code civil, le silence des vendeurs ne constituerait pas un dol, puisqu'il n'est accompagné d'aucune man?uvre. [...]
[...] Une obligation d'information à la charge du vendeur L'obligation d'information est une idée développée initialement par la jurisprudence, puis reprise par la loi lors de l'ordonnance de 2016. Il s'agit de l'obligation pour la partie détenant une information pertinente pour le contrat de porter à la connaissance de l'autre partie cette information. Cela a été mis en avant dans la décision rendue le 2 octobre 1974 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui estime que le vendeur avait connaissance de la construction prochaine d'une porcherie à proximité de la maison objet du contrat, mais n'en a pas informé les parties, alors qu'il aurait dû. [...]
[...] Le rappel des conditions de validité d'un contrat Dans la décision du 2 octobre 1974, la Cour de cassation a pris soin de rappeler que pour qu'un contrat soit valide, il est nécessaire d'avoir un consentement intègre ce qui implique une obligation d'information à la charge du vendeur (B.). A. Un consentement intègre nécessaire à la validité du contrat En application de l'article 1108 ancien du Code civil, la Cour de cassation rappelle dans sa décision que pour qu'un contrat soit valablement formé, il est indispensable que les parties consentent à la totalité des clauses de l'acte. [...]
[...] Or, il avait pleinement connaissance de la création de la porcherie. La clause peut donc induire volontairement les acheteurs en erreur. Mais pour la Cour de cassation, pour que cela constitue un dol, il faut que ce soit couplé avec la réticence. En effet, elle affirme que la clause prend « toute sa valeur "dans la circonstance qu'il était le seul à connaître" ». Donc en principe, cette clause ne constitue pas une man?uvre dolosive, puisqu'elle affirme qu'il y a un risque d'apparition d'une servitude. [...]
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