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L'article 1101 du Code civil indique que "le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations". Avec une définition aussi large, on peut se dire que la société est bien un contrat, mais la question a été soulevée de savoir si on pouvait vraiment parler d'un contrat. Historiquement, on y voit un contrat depuis 1804 dans le Code civil, un contrat spécial. Il y a des règles qui s'appliquent aux sociétés et l'on a commencé à se dire qu'il était difficile de concilier ces règles avec la notion de contrat.
[...] Section 4 : Le patrimoine de la société. Une personne n'a qu'un patrimoine donc la personne morale crée aura un patrimoine qui se compose des apports réalisés par les associés au départ (évolue sans arrêt quand on commence l'activité). Ce patrimoine est distinct du patrimoine des associés ce qui signifie : Les créanciers des associés ne peuvent pas se faire payer sur les biens de la société Les créanciers de la société ne peuvent pas se faire payer sur les biens des associés, sauf si la société est à risque illimitée. [...]
[...] L'apport en industrie. L'associé apporte son travail à la société, une prestation de service, un savoir-faire. Il n'est pas subordonné aux autres associés et ne reçoit pas de salaire mais des droits sociaux lorsqu'il y a des bénéfices, ce n'est pas un contrat de travail. On rencontre cet apport dans les sociétés civiles professionnelles (SCP) ou les sociétés d'exercice libérales dans lesquelles des professionnels libéraux forment une société ensemble et apportent leur travail. L'apport en industrie, est peu tangible (virtuel), ce qui explique qu'il ait été interdit dans les sociétés à risque limité, cela a été autorisé dans les SARL et SAS mais toujours interdit dans les SA. [...]
[...] Si un gérant s'oppose à ce que l'autre gérant conclu tel acte par exemple, et que le gérant conclu quand même l'acte, dans ce cas la société est quand même engagée sauf (comme pour SNC) s'il est établi que les tiers avaient connaissance de l'opposition faite par un gérant à l'autre. 3. Règles propres à certaines conventions. Les conventions interdites. Ces conventions sont considérées comme particulièrement dangereuses pour la société, et que l'on va annuler, car entachée de nullité absolue d'après la jurisprudence. [...]
[...] Il faut des résolutions distinctes pour en particulier pour le président du conseil d'administration, le DG, le PDG ou encore, les directeurs généraux délégués. Il faut une résolution par dirigeant donc (article L.22-10-34 II du Code de commerce). S'il y a refus de la part de l'assemblée, les éléments variables ou exceptionnels de la rémunération d'un dirigeant au titre de l'exercice écoulé ne peuvent pas lui être versées. C. Les pouvoirs du président. Article L.225-51 du Code de commerce. Le président du conseil d'administration préside le conseil d'administration, comme son nom l'indique et donc, organise et dirige les débats et travaux du conseil. [...]
[...] On retrouve les apports classiques, en numéraire et en nature. Il peut s'agir d'une incorporation des réserves, on a constitué des réserves et on les incorpore dans le capital social. Il suffit d'une décision prise par les associés qui représentent plus de la moitié du capital social. En réalité c'est une opération comptable qui consiste à transformer des réserves en capital social, donc mécaniquement le capital social augmente qui bénéficie à tous les associés qui vont profiter de cette augmentation. [...]
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