Capital social, droit des sociétés, SAS Société par Actions Simplifiée, crowdfunding, CMF Code monétaire et financier, financement des entreprises, LPFP Loi de Programmation des Finances Publiques, arrêt Usinor, arrêt du 18 avril 1961, arrêt AMY, arrêt du 4 janvier 2023, DPS Droit Préférentiel de Souscription, prêt bancaire, prime d'émission, Code de commerce, ordonnance du 30 mai 2014, AMF Autorité des Marchés Financiers, financement participatif, droit des actionnaires, associés minoritaires
Le document traite 2 cas pratiques et commente l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 4 janvier 2023, n° 21-10.609 (introduction et plan détaillé).
- Cas 1 : « Pour donner une structure juridique à leur activité de recyclage de mégots de cigarettes, Marie, Louise et Emma ont créé une société par actions simplifiée au capital social, intégralement libéré, de 30 000 euros, divisé en 30 000 actions d'un euro chacune de nominal. Chaque associé détient 10 000 actions.
Pour acquérir une machine destinée à accroître le rendement de leur processus de transformation des mégots en matériaux isolants, Louise, présidente de la SAS, est à la recherche d'un emprunt bancaire de 100 000 euros. »
- Cas 2 : « La société anonyme "ABCD" a un capital de 500 000 euros, intégralement libéré, divisé en 50 000 actions de dix euros chacune de nominal. La société "ABCD" est composée de 50 actionnaires qui détiennent chacun 1 000 actions.
À la fin de l'exercice 2023, clôturé le 31 décembre 2023, la société "ABCD" à un endettement de près de 500 000 euros. Dans le cadre de sa restructuration, la société "Sauvons les entreprises" accepte de reprendre la société "ABCD". »
[...] Ensuite, devra libérer le reste dans les 5 ans. En conséquence, le CS = 45K + 15K =60 Louise a participé à 15K action + Emma : 25K d'action et Marie a 20K d'action C. Augmentation de capital par la plateforme de crowdfunding - Mode de financement de l'entreprise née dans les années 2000, permet aux sociétés de se financer sans recours aux établissement bancaire. Il porte atteinte au monopole bancaire donc pour cela, il est régulé par l'ordonnance du 30 mai 2014 et l'UE : règlement du 7 octobre 2020 transposé en loi interne par une ordonnance du 22 décembre 2021, elle-même modifié par une ordonnance du 14 septembre 2022. [...]
[...] Pour l'opération on doit passer par un PSFP, article L 547-1 à L 547-6 et L 548-1 à L 548-6 du CMF Il faudra établir un projet détaillé a pourquoi la société demande les sommes et trouve un PSFP qui l'aidera à réaliser ? Publication : R 210-9, R 223-66 (mêmes articles) Les conséquences CS a 80K euro donc 80K action réparti avec - Marie = 20K d'action - Emma = 25 K d'action - Louise 15K d'action - 20K d'action financé par l'opération de CF entre ceux qui auront participé à la campagne de financement, à hauteur de l'apport. II. Cas pratique n°2 A. [...]
[...] Ils peuvent demander l'annulation des décisions sociales litigieuses s'ils prouvent une irrégularité. Sur le vote de l'augmentation du capital En droit, l'article L225-130 du CDC dispose que Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. [...]
[...] Arrêt de la Com du 18 avril 1961 : définition de l'abus de majorité puis Com 11 janvier 2017 ; coup d'accordéon qui est valable en principe mais la limite est l'abus de majorité Arrêts Usinor et AMY : coup d'accordéon qui vise à remédier à une situation financière délicate est conforme à l'intérêt social car cette opération permet le maintien en vie de la société même si cette opération s'accompagne d'une suppression du DPS + pas de rupture d'égalité entre les associés, ils vont tous subir la suppression de leurs actions et pas d'atteinte à leurs intérêt commun car cette réduction vient sanctionner de manière anticipé leur obligation de contribuer au pertes qui est inhérente à leur qualité d'associé. (l'amy : 18 juin 2002). Le coup d'accordéon, pour abus de majorité : doit être réalisé dans le seul but d'exclure les associés minoritaires : en l'espèce, rien n'indique ce but donc les minoritaires n'ont pas d'argument pour contester la validité de cette opération REMARQUE : dans une SA = minimum 2 associés = irrégularité III. [...]
[...] Le DPS n'oblige pas un associé à participer, donc on peut ne pas y toucher. Mais si les associés veulent sécuriser l'opération, il y a possibilité de renoncer à ce DPS et cette possibilité est posé à l'article L 225-132 al 4. On a une augmentation de CS de 15K chacune donc 5K). On peut proposer à Louise de renoncer à son DPS au profit de l'une de ses associés. (Pas utile car elles s'entendent bien) La libération des apports En droit, L 225-144, R 210-9, R 223-66 =157 même formalité de publicité En l'espèce, pour marie = pas de pb car elle pourra libérer l'intégralité de son apport car a déjà l'argent. [...]
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