Article L 313-2 du Code monétaire et financier, entrepreneur individuel, créancier, biens professionnels, biens personnels, droit des sûretés, Créance professionnelle, protection de l'entrepreneur, responsabilité individuelle, patrimoine personnel, mauvaise foi, déclaration d'insaisissabilité, cautionnement, garanties de crédits, établissements de crédit, séparation des patrimoines, obligations professionnelles, responsabilité de l'entrepreneur, loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, CPCE Code de procédure civile d'exécution
L'entrepreneur individuel est tenu de répondre indéfiniment et personnellement des obligations et dettes nées dans l'exercice de son activité professionnelle, selon les termes de l'article 2284 du Code civil.
Ainsi, l'article 313-21 du Code monétaire et financier prévoit-il des mesures protégeant l'entrepreneur individuel, lequel, pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, envisage de souscrire à un emprunt auprès d'un établissement de crédit. Aux termes de cet article, l'entrepreneur individuel peut consentir en priorité à l'établissement de crédit des sûretés sur les biens qu'il a affectés à son activité professionnelle.
De la même manière, l'article L161-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à l'entrepreneur de proposer aux créanciers la poursuite de ses biens en priorité sur les biens qu'il a affectés à son activité professionnelle, dès lors que la dette dont il s'agit est née dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entrepreneur.
[...] Principe : les établissements de crédit, futurs créanciers peuvent demander des sûretés sur l'ensemble des biens professionnels et personnels de l'entrepreneur individuel Décrire le premier paragraphe de l'article L313-21 du Code monétaire et financier : Possibilité de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une réelle ou personnelle (prendre une personne ou un établissement de crédit comme caution) sur les biens personnels. B. Conditions d'application du principe : Les établissements de crédit ne peuvent obtenir des sûretés sur les biens personnels qu'avec l'accord exprès de l'entrepreneur individuel Attention, cette possibilité est enfermée dans différents formalisme : paragraphe 1 de l'article L313-21 du Code monétaire et financier « l'établissement de crédit ou la société de financement indique compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant et la garantie qu'il souhaite obtenir » En outre autre formalité : explication du deuxième paragraphe Sanction : troisième paragraphe. [...]
[...] Ainsi, l'article 313-21 du Code monétaire et financier prévoit-il des mesures protégeant l'entrepreneur individuel, lequel, pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, envisage de souscrire à un emprunt auprès d'un établissement de crédit. Aux termes de cet article, l'entrepreneur individuel peut consentir en priorité à l'établissement de crédit des sûretés sur les biens qu'il a affectés à son activité professionnelle. De la même manière, l'article L161-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à l'entrepreneur de proposer aux créanciers la poursuite de ses biens en priorité sur les biens qu'il a affectés à son activité professionnelle, dès lors que la dette dont il s'agit est née dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entrepreneur. [...]
[...] Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce » Mais possibilité pour l'entrepreneur individuel de demander poursuite en priorité sur les biens affectés à son activité professionnelle Attention cette possibilité comporte une condition : il faut que l'entrepreneur individuel établisse que l'assiette qu'il propose soit suffisante pour couvrir le règlement de la dette B. Exception : capacité du créancier à priver l'entrepreneur de la protection - deuxième paragraphe : si le créancier établit que l'assiette n'est pas suffisante ou que cela met en péril le recouvrement de sa dette. On peut par exemple imaginer qu'il est un simple créancier chirographaire et que d'autres créanciers ayant des sûretés ou le Trésor public par exemple ont un meilleur rang que lui. [...]
[...] Article L 313-2 du Code monétaire et financier ; Article L 161-1 du Code de procédure civile d'exécution - La protection de l'entrepreneur individuel L'entrepreneur individuel est tenu de répondre indéfiniment et personnellement des obligations et dettes nées dans l'exercice de son activité professionnelle, selon les termes de l'article 2284 du Code civil. Aussi, il n'existe aucune séparation entre les patrimoines privé et professionnel de celui-ci. Et ce, en raison du principe de l'unité du patrimoine. Selon ce principe, les dettes nées de l'activité de l'entrepreneur peuvent être poursuivies sur le patrimoine personnel de celui-ci et inversement. [...]
[...] Les mécanismes de protection de l'entrepreneur individuel antérieurs à la naissance de la dette Les établissements de crédit, afin de garantir le règlement des échéances du prêt qu'ils consentent assortissent le contrat de prêt de sûreté qui peuvent être réelles (sur les biens) ou personnelles (en prenant une personne en caution). Ils peuvent demander une sûreté aussi bien sur les biens affectés à l'activité professionnelle, que sur les biens personnels ou sûreté personnelle de l'entrepreneur individuel. Toutefois, dans le second cas de figure, un formalisme précis est à respecter, faute de quoi les sûretés consenties seront sans effet A. [...]
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