Droit des sociétés, arrêt du 9 janvier 2019, arrêt du 7 février 1989, arrêt du 19 décembre 2006, arrêt du 15 mai 2007, arrêt du 29 mars 2011, arrêt du 14 mai 2013, responsabilité spécifique du dirigeant, révocation du dirigeant, fonctions du dirigeant, SA Société Anonyme
Ce TD corrigé en droit des sociétés est composé d'un commentaire d'arrêt (Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-28.957) et de 5 fiches d'arrêts (Cass. com., 7 février 1989, n°87-16464 ; 19 décembre 2006, n°05-15803 ; 15 mai 2007, n°05-19464 ; 29 mars 2011, n°10-17667 ; 14 mai 2013, n°11-22845).
[...] La seule exception : En cas de révocation du président du directoire pris en sa seule qualité de président les tribunaux prévoient la possibilité d'une révocation ad nutum. En effet il n'existe aucune disposition sur ce point dans le Code de commerce. Une conception large mais pas laxiste des justes motifs - « La société n'établissait pas la réalité des agissements qu'elle invoquait comme ayant été à l'origine de la perte de confiance qu'elle alléguait ». - La perte de confiance constitue en principe un juste motif mais elle doit être fondé sur des éléments objectifs et en lien avec les fonctions de dirigeant. [...]
[...] - La Cour de cassation se livre à un examen concret de la situation. En l'espèce, le délai très court entre le licenciement et la révocation est constitutif d'une circonstance fautive. La solution aurait pu être différente si les mesures se justifiaient par la nécessité de protéger les intérêts de la société. En l'espèce ce n'était plus le cas, les agissements reprochés ayant déjà été commis. B. La réaffirmation de la nécessité d'un juste motif a. Condition sine qua non à la révocation des membres du directoire La nécessité du juste motif conforme à la lettre de la loi : Aux termes de l'article L 223-25 du Code de commerce : nécessité d'un juste motif. [...]
[...] Dans le cas contraire, là encore la révocation sera considérée comme abusive et pourra justifier des dommages et intérêts. Cass. Com mai 2013, n°11-22845 : Sous quelle conditions une société ainsi que ses actionnaires peuvent engager leur responsabilité dans l'exercice de la révocation d'un dirigeant ? Pour que la responsabilité personnelle des actionnaires soit engagée à la suite de l'exercice de leur droit de révocation ils doivent avoir agit avec l'intention de nuire. Dès lors, ne pas avoir respecté un pacte d'actionnaire imposant l'autorisation préalable du Conseil d'administration, n'est pas de nature à engager leur responsabilité. [...]
[...] La présence du dirigeant n'est pas indispensable à la décision de révocation dudit dirigeant, à condition qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations. Le préjudice résultant de l'abus de droit ne se confond pas avec celui de la révocation. Cass. Com mars 2011, n°10-17667 : L'absence de convocation et de communication des motifs de sa révocation, au dirigeant, préalablement celle-ci, sont-ils constitutifs d'un abus de révocation ? La révélation préalable des motifs de sa révocation au dirigeant, est une condition que doit respecter la société. [...]
[...] - Cette privation n'est pas uniquement une circonstance du licenciement mais bien une circonstance de la révocation. En effet, en l'espèce c'est bien l'accès à l'ensemble du réseau du groupe qui a été bloqué et pas uniquement celui de la société des salariés licenciés. Finalement c'est bien la privation des attributs des fonctions de dirigeants qui constituent la révocation abusive. b. La licéité des circonstances de la révocation au regard du moment de leur prononcé. Les demandeurs « ont été privés de tout accès à l'informatique et à leurs messageries plusieurs semaines avant leur révocation ». [...]
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