Arrêt du 25 janvier 2017, droit des sociétés, SA Société Anonyme, SAS Société par Actions Simplifiée, statuts d'une société, conseil d'administration, cession d'actions, transformation d'une société, pacte d'actionnaires, article L 227-1 du Code de commerce, article L 227-5 du Code de commerce, actionnaire majoritaire, liberté statutaire
Un actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'une SA a conclu, le 22 janvier 2005, un protocole d'accord aux termes duquel il cédait 98,81 % du capital social qu'il détenait à une autre société. Ce protocole prévoyait une réduction du prix de cession en cas de diminution du chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006, sous réserve du maintien de l'actionnaire en qualité d'administrateur.
[...] La SAS : un modèle libéral mais structuré - SAS = société par action simplifiée, mais c'est aussi une « société anonyme simplifiée » (considérée comme une variante allégée de la SA). Mais pas que : c'est aussi une société contractualisée, où les associés disposent d'une grande liberté d'organisation, mais doivent respecter un formalisme strict pour éviter toute incertitude juridique. Ce formalisme repose sur un monopole des statuts en matière d'organisation interne. - Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que cette liberté statutaire implique une exigence de formalisation, c'est-à-dire que l'organisation choisie par les associés doit impérativement figurer dans les statuts (l'arrêt rejette donc toute valeur juridique à un organe de direction non expressément prévu dans les statuts, ce qui a pour conséquence directe que l'actionnaire majoritaire ne pouvait plus être reconnu comme administrateur après la transformation de la société en SAS). [...]
[...] Toutefois, il reste impératif que l'existence même de l'organe soit prévue dans les statuts. Notes de cours Si à la suite d'une transformation d'une forme sociale (absorbée) est ce qu'on calque le régime de la SA sur une SAS ? sachant qu'on a pu dire que la SAS est une SA simplifiée, et qu'on a vu qu'on peut prévoir par les statuts un mode similaire d'organisation. Ici, NON car les statuts ne prévoient pas de SA. [...]
[...] Or, selon eux, un dirigeant ne peut revendiquer un contrat de travail que s'il prouve l'exercice effectif d'un emploi distinct de ses fonctions de dirigeant. Question de droit : Une société par actions simplifiée peut-elle maintenir un conseil d'administration si ses statuts ne le prévoient pas ? Solution : la Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle que selon les articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, l'organisation d'une SAS est déterminée uniquement par ses statuts. [...]
[...] La Cour rappelle ici que la flexibilité de la SAS ne signifie pas l'absence de règles. 5. Une portée limitée aux organes de direction internes ? - Une question demeure quant à la portée exacte de cette décision : faut-il comprendre que tout aménagement de la direction d'une SAS doit impérativement figurer dans les statuts, ou peut-il être complété par des documents infra-statutaires ? - Deux interprétations sont possibles : Une lecture stricte : seuls les statuts peuvent fixer la direction de la société, et aucun document externe (pacte d'actionnaires, règlement intérieur) ne peut prévoir l'existence d'un organe non mentionné dans les statuts. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale janvier 2017, n° 14-28.792 - Une société par actions simplifiée peut-elle maintenir un conseil d'administration si ses statuts ne le prévoient pas ? - Fiche d'arrêt Com janvier 2017, n° 14-28.792 Faits : un actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration d'une SA a conclu, le 22 janvier 2005, un protocole d'accord aux termes duquel il cédait du capital social qu'il détenait à une autre société. Ce protocole prévoyait une réduction du prix de cession en cas de diminution du chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006, sous réserve du maintien de l'actionnaire en qualité d'administrateur. [...]
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