Arrêt du 2 décembre 2008, droit des sociétés, démembrement des parts sociales, Droit de vote, Nu-propriétaire, usufruitier, fusion d'une société, fusion par absorption, abus de droit, abus de majorité, clause statutaire, Société civile, qualité d'associé, parts sociales, article 1844 Code civil, article 1382 du Code civil, article 578 du Code civil
En l'espèce, Monsieur X a consenti, en 1989, au profit de ses enfants, dont Olivier X, une donation-partage avec réserve d'usufruit sur les parts de la société civile Plastholding. Les statuts de ladite société stipulaient que le droit de vote appartenait à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et extraordinaires et prévoyaient que tous les nus-propriétaires doivent obligatoirement être convoqués aux assemblées générales.
En vertu de cette stipulation statutaire, l'usufruitier a voté une décision lors d'une assemblée générale extraordinaire approuvant un projet d'absorption de la société civile Plastholding avec une autre.
Le nu-propriétaire, insatisfait de la décision à laquelle il s'opposait lors de l'assemblée extraordinaire parce que lui faisant perdre la majorité qu'il avait dans la société, soutient que la stipulation statutaire réservant le droit de vote à l'usufruitier est illicite. En conséquence, il demande l'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée.
Par un arrêt du 19 février 2008, la Cour d'appel de Caen fait droit à sa demande et annule les délibérations adoptées lors de l'assemblée générale. Le parent usufruitier forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale décembre 2008, n°08-13.185 - Dans l'hypothèse d'un démembrement des parts sociales, les statuts d'une société civile peuvent-elles réserver le droit de vote à l'usufruitier, dans la mesure où ces statuts ne méconnaissent pas le droit de participation aux décisions collectives du nu-propriétaire ? En l'espèce, Monsieur X a consenti, en 1989, au profit de ses enfants, dont Olivier une donation-partage avec réserve d'usufruit sur les parts de la société civile Plastholding. Les statuts de ladite société stipulaient que le droit de vote appartenait à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et extraordinaires et prévoyaient que tous les nus-propriétaires doivent obligatoirement être convoqués aux assemblées générales. [...]
[...] Ainsi, la dérogation statutaire admise à l'article 1844 du Code civil peut consister en l'appartenance du droit de vote exclusif à l'usufruitier et un simple droit de participation du nu-propriétaire. Les droits de l'usufruitier sont alors renforcés. Le renforcement des droits de l'usufruitier La Cour de cassation juge en l'espèce, que l'usufruitier peut exercer son droit de vote sur une décision de fusion-absorption de la société ; la position de la cour d'appel consistant à juger illicite la clause statutaire réservant le droit de vote à l'usufruitier méconnait l'article 1844, Code civil. [...]
[...] En relevant que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives », la chambre commerciale reprend sa solution issue de la jurisprudence Gaste du 4 janvier 1994. Elle réaffirme de ce fait, l'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article 1844 en vertu duquel le droit de vote appartient au nu-propriétaire, mais le vote sur la répartition des bénéficies appartient à l'usufruitier. [...]
[...] La question se pose de savoir si dans l'hypothèse de démembrement des parts sociales, les statuts d'une société civile peuvent réserver le droit de vote à l'usufruitier dans la mesure où ces statuts ne méconnaissent pas le droit de participation aux décisions collectives du nu-propriétaire. Par son arrêt du 2 décembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la positive. Elle répond en deux temps. Dans le premier temps, elle juge que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives ». [...]
[...] Quoi qu'il en soit, la chambre commerciale reconnait à l'usufruitier les prérogatives d'un associé sans lui reconnaitre néanmoins cette qualité. [...]
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