Arrêt du 16 novembre 2004, clause de rachat, droit des sociétés, droit des contrats, contrat d'association, bailleur de fonds, risque social, affectio societatis, clause léonine, article 1844-1 du Code civil, compte d'associé, cession d'actions, exonération de pertes, équilibre contractuel, licéité dans l'engagement, transmission de droits sociaux, promesse de rachat, SA Société Anonyme, investissement, arrêt Lévêque-Houist, arrêt Eurobéton, arrêt Gontard/Papelier, arrêt Belkhelfa
En l'espèce, un investisseur s'est engagé à souscrire à une augmentation de capital d'une société anonyme en acquérant de nouvelles actions. Dans le même acte, les principaux actionnaires de la société se sont obligés à racheter ces titres, si l'investisseur en faisait la demande dans une période déterminée, pour un prix plancher assorti d'un intérêt annuel. L'investisseur a exercé son option dans le délai prévu et a demandé ensuite l'exécution de l'engagement de rachat. Estimant que la clause est léonine et donc prohibée, les associés promettants ont refusé d'exécuter ledit engagement.
Dans ces circonstances, l'investisseur a assigné les actionnaires promettants en exécution forcée de la promesse. Après le jugement en première instance, la Cour d'appel de Paris a condamné les promettants au paiement du prix minimal convenu. Ces derniers se sont alors pourvus en cassation contre l'arrêt d'appel.
[...] Cette approche sera immédiatement confirmée par l'arrêt BSA Bourgoin12 et Hans13, qui admettent la licéité d'une promesse de rachat à prix garanti dès lors qu'elle est indissociable de l'entrée de capitaux. Nonobstant ces confirmations, des hésitations subsistent avec l'arrêt Gontard/Papelier, où la Cour exige que l'option de rachat soit exercée dans une « fenêtre de tir » limitée, comme pour préserver un aléa minimal.14 Toutefois, cette exigence sera rapidement relativisée par l'arrêt Eurobéton où la Cour revient à une motivation purement finaliste, consacrant comme critère central « l'équilibre de l'ensemble des conventions ».15Ainsi, l'arrêt du 16 novembre 2004 apparaît comme le pivot d'une jurisprudence désormais ancrée. [...]
[...] En réalité, elle introduit une distinction hiérarchique entre les associés en qualifiant certains de « vrais associés », soumis à l'affectio societatis et d'autres de simples prêteurs déguisés, dotés d'une porte de sortie sécurisée. Ce faisant, la Cour de cassation valide une conception de la société éloignée de l'idéal de communauté de risques. La doctrine a saisi ce courant en indiquant que « ce réalisme économique consacre l'éclatement du corps social, il y a désormais des associés de c?ur et des associés de passage ». [...]
[...] Il fait passer la discussion d'un examen économique de la protection contre le risque, à une qualification juridique de l'engagement lui-même. Autrement dit, la validité de la clause ne dépend pas de son effet pratique. Elle peut sécuriser l'investisseur sans pour autant être frappée de nullité, dès lors qu'elle est présentée comme une modalité de cession plutôt que comme une atteinte au principe de contribution aux pertes. La référence à la « transmission » est ici une fiction protectrice du contrat, déjà utilisée depuis Com mai 1986, Bowater, où une clause pourtant très favorable à un associé avait été préservée grâce au même raisonnement : « ce n'est pas une exonération de pertes, c'est une organisation de sortie ». [...]
[...] Elle implique qu'une même promesse de rachat peut être considérée comme léonine ou non selon les circonstances. Lorsqu'elle est isolée, sans contrepartie identifiable, ou détachée d'un apport déterminant, elle retombe sous l'empire de l'article 1844-1. C'est exactement ce que souligne le H. Le Nabasque, qui parle d'un « contrôle contextuel » où « la seule question est de savoir si la promesse trouve sa cause dans l'apport ». 17 Le résultat se déploie sur deux plans. D'une part, la Cour facilite l'usage des clauses destinées à sécuriser l'apport de capitaux, d'autre part, elle refuse d'en ériger une présomption de validité. [...]
[...] L'arrêt Belkhelfa ne clôt donc pas la controverse. Il en déplace simplement le lieu d'arbitrage. La qualification de clause léonine ne dépend plus d'une lecture abstraite du texte. Elle devient une question d'analyse factuelle, d'appréciation in concreto. Ainsi, la Cour de cassation respecte dans cet arrêt le rôle qui lui a été attribuée et se tient comme juge du droit, sans prétendre intervenir sur l'équité économique, mais en définissant une méthode que les juges du fond devront manier avec mesure. [...]
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