Arrêt du 16 février 2022, droit commercial, contrat de franchise, clause contractuelle, clause de non-réaffiliation, rupture de contrat, non-rétroactivité, rétroactivité, liberté contractuelle, article L 341-2 du Code de commerce, loi du 6 août 2016, article 2 du Code civil, application de la loi dans le temps
En l'espèce, les sociétés Aulnoy lavage et Jeumont lavage ont signé avec la société Hypromat, ayant pour activité la conception, l'implantation et l'exploitation de centres de lavage, des contrats de franchise renouvelés pour trois ans. Ces contrats n'ont pas été reconduits à leur terme. Par conséquent, la société Aulnoy lavage a assigné la société Hypromat pour rupture brutale d'une relation commerciale établie en réparation de ses préjudices, invoquant la nullité de la clause interdisant l'usage des couleurs bleu et blanc sans limite de durée aux anciens franchisés. La société Jeumont lavage est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'obtenir le remboursement de diverses sommes.
[...] Il s'agit plutôt d'un nouveau contrat puisqu'il y'a un nouvel accord de volonté. La Cour de cassation relève en l'espèce que la loi du 6 août 2016 ne s'applique qu'à l'expiration d'un an à compter de sa promulgation et que « la rétroactivité expressément stipulée par le législateur » est « inexistante en l'espèce ». [...]
[...] Il faut donc mesurer la portée de cet arrêt et qui ne concerne que les situations contractuelles et laisse la loi nouvelle s'appliquer immédiatement aux situations légales. En outre, meme en matière contractuelle, la loi peut se déclarer applicable aux contrats en cours. L'applicabilité de la loi nouvelle aux contrats en cours Il serait surprenant que la loi nouvelle ne puisse jamais rencontrer les contrats en cours, alors qu'elle est a priori considérée comme meilleure que la loi ancienne qu'elle remplace, sinon elle n'aurait pas été adoptée. [...]
[...] Sachant que la législation de 2015 dispose seulement que ce nouvel article s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sans mention expresse d'une rétroactivité sur la validité des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Selon lui, en réputant non écrit l'article 14 des contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 6 août 2016, l'article 2 du Code civil et l'article L. 341-2 du Code de commerce. La question de droit posée à la Cour de cassation est donc la suivante : une clause de non-réaffiliation est-elle réputée non-écrite en application de l'article L. [...]
[...] Notamment, si le législateur estime que l'intérêt pris en considération par la loi nouvelle est supérieur à cet impératif de sécurité juridique, il peut déclarer que la loi s'applique aux contrats en cours bien que les parties ne l'aient, par définition, pas prévu. C'est ainsi que la loi faisant passer le travail hebdomadaire de 39 à 35 heures a été déclarée par le législateur applicable aux contrats en cours. Le législateur a estimé que les intérêts du salarié, pris en compte par cette loi relevant de l'ordre public social, devaient l'emporter sur le fait que ces dispositions nouvelles n'avaient pas été prévues par les contrats. [...]
[...] 341-2 du Code de commerce issu de la loi du 6 août 2016, alors que la clause contractuelle a été stipulée antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi qui ne prévoit pas expressément de rétroactivité ? La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, affirmant que ladite loi « ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l'espèce, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé ». [...]
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