Arrêt du 29 décembre 2022, impartialité, médiation, rapporteur public, code de justice administrative, Convention européenne des droits de l'Homme, droits et libertés, juridiction suprême, procédure administrative, magistrat administratif, médiateur, arrêt Société GEMCO, arrêt CE décembre 2022, société GEMCO, litige, tribunal administratif, CJA Code de Justice Administrative, arrêt département des Bouches-du-Rhône, droit au procès équitable, arrêt Krikorian, arrêt Pinto
En l'espèce, un contrat de gré à gré a été établi entre d'une part, une personne publique, la province de Nord de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, la société GEMCO. Ce contrat porte sur la réalisation de travaux et la création d'un chenal. Un prix a été fixé. Toutefois, la province a refusé la réception.
Après une médiation infructueuse, les parties ont saisi le tribunal administratif (TA) de Nouvelle-Calédonie. Sa décision ne les a pas satisfaits. Par conséquent, un appel a été formé.
La Cour administrative d'appel de Paris a annulé, pour irrégularité, le jugement du 16 mai 2019 rendu par le TA au motif qu'un magistrat de ce tribunal avait exercé successivement les fonctions de médiateur et de rapporteur public dans le litige présenté. Un pourvoi a alors été formé par la société GEMCO.
[...] L'enjeu du recours à la médiation est de ne pas passer devant le Tribunal administratif et ainsi de désengorger cette juridiction. Le médiateur doit être à la fois impartial, compétent, diligent. Dans les faits, on peut noter que le médiateur n'est pas un juge. Il a déjà une connaissance préalable de l'affaire et a nécessairement formé une opinion à son sujet. Le rapporteur public est quant à lui, selon le Conseil d'État, un membre du conseil d'État intervenant pour éclairer la formation de jugement. [...]
[...] Il n'est pas uniquement appliqué en droit administratif mais également dans d'autres branches du droit. Il est essentiel au droit à un procès équitable. En l'espèce, dans la mesure où le juge a été d'abord médiateur puis rapporteur public dans la même affaire, il ne peut porter sur le dossier un regard neuf, dépourvu de jugement, comme attendu dans le cadre d'un jugement. Le Conseil d'État a donc affirmé l'application du principe d'impartialité pour le magistrat administratif médiateur devenant rapporteur public. [...]
[...] Par le biais de cette décision, le juge administratif souligne l'importance et la nécessité pour le juge administratif de rendre un jugement impartial. Le principe du jugement impartial, fondement de la décision rendue par les juges suprêmes En droit administratif, le principe d'impartialité peut être défini comme étant le principe général de la procédure administrative selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie au litige. Il est affirmé à la fois au niveau européen au sein de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ( . [...]
[...] Une application exacte de la loi par les juges du fond, confirmée par le Conseil d'État Pour rendre sa décision, le juge a donc pris appuie sur les articles L 213-1 et L 213-2 du Code de justice administrative. Pour rendre son jugement, il a dû combiner les deux textes. En effet, une lecture croisée des deux textes amène à la solution donnée : le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un magistrat administratif choisi/désigné comme médiateur participe au verdict du différend soumis à la médiation ou conclut comme rapporteur public sur celui-ci. [...]
[...] Le Conseil d'État a alors adopté une approche plus large de l'impartialité, reconnaissant qu'il existe un risque et un doute qui pourraient remettre en question la qualité de son travail. En théorie, le rôle du médiateur est de rester impartial, et il ne doit pas influencer la décision finale. On peut toutefois lui reprocher de ne pas avoir plus développé son analyse, de ne pas avoir été pédagogue notamment dans la mesure où il s'agit de la première décision rendue qui concernait le rapporteur public et son lien avec le principe d'impartialité. [...]
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