Arrêt du 11 janvier 2017, droit des sociétés, pouvoir majoritaire, abus de majorité, associés minoritaires, intérêt social, AGE Assemblée Générale Extraordinaire, coup d'accordéon, modification de capital, droit de préférence, clause statutaire d'éviction, intention frauduleuse, fraude, méthode du faisceau d'indices, SAS Société par Actions Simplifiée, obligation d'information, exclusion d'un associé
En l'espèce, une société par actions simplifiée traversant une situation financière compliquée a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en plein été. Lors de cette assemblée, il est décidé de procéder à une réduction du capital social à zéro, puis à une augmentation de capital immédiate avec suppression du droit préférentiel de souscription. L'opération, en réalité réservée à l'actionnaire majoritaire, a eu pour conséquence l'éviction des actionnaires minoritaires.
Ces derniers ont alors assigné la société et l'actionnaire majoritaire dans le but d'obtenir l'annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale, en invoquant une fraude à leurs droits. Ils ont alors fait valoir que l'opération n'était pas justifiée par la nécessité de sauver la société, que l'assemblée s'était tenue dans une période vraiment peu propice à une participation effective des associés et que les modalités de l'opération traduisaient une volonté d'exclure les minoritaires du capital.
[...] La jurisprudence admet la licéité de telles opérations si elles sont nécessaires à la survie de la société, mais impose dans ce cas une justification concrète. ? En l'espèce, l'absence de péril imminent, de création de trésorerie, et d'objectif économique réel affaiblit bien la légitimité de l'opération. La distinction entre abus de majorité et fraude aux droits des minoritaires ? La Cour fait un rappel important : la fraude peut justifier à elle seule l'annulation d'une décision sociale, indépendamment d'un abus de majorité au sens strict. ? L'abus de majorité suppose une décision contraire à l'intérêt social et une volonté de nuire. [...]
[...] II) La reconnaissance d'une fraude caractérisée par un faisceau d'indices La Cour a par la suite dû déterminer si la décision contestée consistait bien en une fraude, en s'appuyant sur une méthode fondée sur un faisceau d'indices convergents et en vérifiant l'existence d'une intention délibérée d'évincer les minoritaires Le recours à un faisceau d'indices pour caractériser une man?uvre frauduleuse ? La Cour s'appuie sur une pluralité de faits significatifs : convocation estivale de l'assemblée, absence d'information sur la situation financière, exclusion de facto des minoritaires de la recapitalisation, absence de nécessité stratégique. ? Cette méthode permet de contourner la difficulté d'apporter la preuve directe d'une intention frauduleuse, tout en assurant un contrôle effectif des décisions collectives. L'intention d'éviction comme critère central de la fraude sanctionnée ? [...]
[...] La question posée à la haute juridiction était donc la suivante : une opération de réduction puis d'augmentation de capital social peut-elle être annulée sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires, indépendamment de la démonstration d'un abus de majorité ? La chambre commerciale répond par l'affirmative et rejette ainsi le pourvoi, confirmant que les éléments relevés par la cour d'appel suffisaient à caractériser une fraude. Elle admet donc qu'une opération socialement licite peut être annulée lorsqu'elle dissimule une intention dolosive d'évincer certains associés, en l'absence de justification par l'intérêt social. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale janvier 2017, n°14-27.052 - Une opération de réduction puis d'augmentation de capital social peut-elle être annulée sur le fondement de la fraude aux droits des minoritaires, indépendamment de la démonstration d'un abus de majorité ? - Introduction et plan détaillé Cass. com janv n° 14-27.052 En droit des sociétés, l'exercice du pouvoir de la majorité doit se concilier avec la protection des droits des minoritaires, notamment lorsque certaines man?uvres comme les « coups d'accordéon », peuvent aboutir à leur éviction. [...]
[...] L'élément intentionnel reste indispensable : il ne suffit pas qu'une décision soit désavantageuse, il faut qu'elle ait été adoptée dans le but de nuire ou d'évincer. ? En l'espèce, la structure de l'opération révèle effectivement une volonté exclusive de l'associé majoritaire de prendre le contrôle total de la société, sans justification sociale suffisante. ? La Cour sanctionne donc l'utilisation détournée du droit des sociétés à des fins personnelles, au détriment de l'égalité entre associés. [...]
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