Arrêt du 20 janvier 2010, droit des sociétés, société créée de fait, concubinage, fiscalité, apports en société, affectio societatis, projet immobilier, article 1832 du Code civil, entreprise commune, apport en numéraire, partage des bénéfices, conflits d'intérêts
En l'espèce, un concubin avait acquis un terrain sur lequel avait été édifié un pavillon financé par un emprunt souscrit et remboursé à parts égales par les deux partenaires. Suite à la vente du bien, le concubin non propriétaire assigna son ex-partenaire en paiement de la moitié du produit de la vente en invoquant l'existence d'une société créée de fait entre eux. Les juges du fond firent droit à sa demande en prenant appui sur deux éléments. D'abord, ils estimèrent que la souscription d'un emprunt, pour financer un projet immobilier commun, témoigne d'un affectio societatis, l'objectif des concubins étant de partager une vie familiale stable. Ensuite, les juges affirmèrent que la participation conjointe aux charges et impôts afférents à l'immeuble établissait leur volonté de participer aux bénéfices et aux pertes. Cette argumentation n'a pas convaincu la Cour de cassation, qui s'est à nouveau prononcée.
[...] Pour qualifier la situation des concubins de société de fait, le juge vérifie l'existence des caractéristiques suivantes qui sont au nombre de trois : Premièrement, il y a l'affectio societatis, qui est l'élément psychologique, c'est-à-dire l'intention, la volonté de s'associer, de collaborer à une ?uvre économique commune. La seule existence du concubinage ne peut suffire à prouver l'intention des concubins de s'associer (indépendamment de leur désir de vivre en commun). De même, la simple assistance, la simple entraide, ne saurait suffire à constituer l'affectio societatis. Par exemple, l'existence d'un contrat de travail, qui suppose un lien de subordination, exclut l'affectio societatis et empêche donc l'existence d'une société de fait2. [...]
[...] Mais ce sera surtout le travail fourni, la mise à disposition de connaissances, de techniques qui constitueront des apports en industrie. Enfin, il faut un partage des bénéfices ou économies et des pertes : le concubinage est, sur cette question intéressante, car il est évident que la vie à deux permet de réaliser des économies, lesquelles sont partagées automatiquement. Mais pour les prendre en considération, encore faut-il que ces économies soient réalisées lors de la mise en ?uvre du projet commun. [...]
[...] Elle est censée refléter l'intention des membres de collaborer ensemble aux affaires sociales, de manière active et égalitaire. En ce sens, le présent arrêt apporte des précisions très utiles pour le définir en le décrivant comme « l'intention de collaborer, sur un pied d'égalité, à la réalisation d'un projet commun ». Ainsi défini, il pourrait se confondre avec le consentement au contrat de société car elle est ce contrat par lequel des personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie afin de partager des bénéfices ou économies qui pourront en résulter. [...]
[...] Or, la réalisation d'un projet immobilier commun par des concubins permet-elle de caractériser une société créée de fait ? Au visa de l'article 1832 du Code civil, la première chambre civile répond par la négative et commence par rappeler que « l'existence d'une société créée de fait entre concubins, nécessite des apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter ». [...]
[...] De même, un des apports majeurs de cet arrêt et le fait qu'il énonce de façon non-équivoque que la simple participation financière du concubin à l'opération immobilière ne suffit pas à caractériser « l'intention de s'associer ». La doctrine est partagée sur l'applicabilité de la société créée de fait aux concubins, en général elle est défavorable à une admission trop large, de l'existence de ce type de société entre concubins5. Si le fait du concubinage pourra parfois être positif et facilitera la preuve de l'affectio societatis, à l'inverse, il pourra parfois être un handicap, seule la relation sentimentale étant prise en considération, effaçant la véritable intention de s'associer. [...]
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