Société en formation, immatriculation, ratification, époux associés, article 210-6 du Code de commerce, responsabilité solidaire, nullité absolue, bail commercial, formalisme, volonté commune des parties, remboursement d'un prêt, personnalité juridique, droit des sociétés, droit commercial, mandat représentatif, obligation d'immatriculation, SARL Société à Responsabilité Limitée, prêt bancaire, article 1842-1 du Code civil
Philippe et Marie ont décidé de créer une société afin de fabriquer et de commercialiser des éoliennes. Philippe, qui a quelques connaissances en droit, est chargé de rédiger un projet de statuts d'une SARL. Le projet convient à Marie et les statuts sont signés le 16 février 2024 par les deux fondateurs et les deux fils de Philippe, attirés dans l'aventure. Philippe est désigné comme gérant statutaire, la dénomination choisie pour la société est « LIBAIR SARL ». Les parts sociales sont réparties ainsi : 40% pour Philippe, 40% pour Marie et 10% pour chacun des deux fils de Philippe, à savoir Charles et Jules. Le 10 mars 2024, Philippe a souscrit un emprunt d'un montant de 300 000 EUR auprès de la banque Profit au nom de la société LIBAIR. Lors de l'une des discussions avec un jeune conseiller bancaire, Philippe évoque que la société LIBAIR est « en cours d'immatriculation », mais le conseiller ne réagit pas et aucune mention de l'acte constatant le prêt n'y fait référence. Un peu plus tard, le 20 avril 2024, Philippe fait signer à l'ensemble des associés un acte lui confiant expressément la mission de conclure, au nom et pour le compte de la société en formation « l'ensemble des actes nécessaires à l'établissement de la société en formation, qu'il s'agisse d'actes de disposition, d'administration ou de conservation » et, le 26 juin, il signe un bail portant sur un local commercial en précisant expressément qu'il agit « pour le compte d'une société en formation, à savoir la société LIBAIR SARL ». La SARL LIBAIR est finalement immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 juin 2024. Elle commence alors à rembourser les premières mensualités de l'emprunt et à payer les premiers loyers du local commercial. Philippe s'inquiète toutefois car l'un de ses amis lui a indiqué qu'il n'était pas certain que la société LIBAIR soit engagée par ces actes. Il reconnaît que la formation de la société a duré un peu par sa négligence. Il vient donc vous poser quelques questions, tout spécialement celle de savoir qui de la société, des associés, ou de lui-même, est tenu de rembourser l'emprunt et de s'acquitter des loyers du bail commercial.
[...] Cet acte respecte donc formellement les exigences de l'article L. 210-6 du Code de commerce. De plus la société LIBAIR a été immatriculée le 30 juin 2024, soit quelques jours après la signature du bail. De plus, elle a commencé à payer les loyers du local commercial. Ce comportement est une manifestation claire de la volonté de la société de ratifier implicitement le bail, comme le permet la nouvelle jurisprudence de novembre 2023. Le bail commercial est donc valablement ratifié par la société LIBAIR. [...]
[...] Philippe et les autres associés ne seront donc pas tenus personnellement des obligations découlant de ce bail. C'est bien la société LIBAIR qui est responsable des loyers, et non Philippe ou les associés individuellement. [...]
[...] Le défaut de mention de cette qualité entraîne une nullité absolue, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2005 (n° 1654). Cette nullité est irréparable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être ni confirmée ni ratifiée par la société une fois immatriculée, comme l'ont réitéré deux arrêts des 5 octobre 2011 (n° 09-70.571) et 10 juin 2020 (n° 18-16.441). De plus, d'après l'article L. 210-6 du Code de commerce, les actes conclus pour une société en formation avant son immatriculation n'engagent celle-ci que si : - Ils sont passés « pour le compte de la société en formation », - Ils sont ratifiés par la société après son immatriculation (ratification expresse ou implicite par l'exécution des obligations). [...]
[...] Ici, le comportement de la société LIBAIR, qui a commencé à rembourser les mensualités de l'emprunt après son immatriculation, pourrait être interprété comme une ratification implicite. En vertu du nouvel assouplissement jurisprudentiel, il est probable que le juge considère que la société LIBAIR a ratifié implicitement l'emprunt en commençant à le rembourser. La société LIBAIR serait donc tenue de rembourser cet emprunt, et non Philippe ou les associés personnellement. Toutefois, en l'absence de ratification expresse, la banque pourrait, en cas de non-remboursement, se retourner contre Philippe, qui a signé l'acte en son nom. [...]
[...] La Cour met ainsi fin à une jurisprudence formaliste aux conséquences parfois excessives. La jurisprudence a reconnu que la reprise implicite d'un acte par la société pouvait découler de son comportement, tel que l'exécution de paiements liés à l'acte. En l'espèce, l'emprunt a été souscrit sans mention expresse indiquant que Philippe agissait pour le compte de la société en formation. La simple évocation de la société "en cours d'immatriculation" lors de la conversation avec le conseiller bancaire ne suffit pas juridiquement. [...]
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