Arrêt du 24 septembre 2009, laboratoire pharmaceutique, lien de causalité, responsabilité civile, charge de la preuve, causalité et préjudice, lien de causalité indirecte, lien de causalité directe, libre appréciation du juge, article 1315 du Code civil
Durant sa grossesse, une femme s'est administré une hormone de synthèse, appelée diéthylstilbestrol (DES), qui a été fabriquée par les sociétés UCB Pharma et Norvatis santé familiale. Sa fille, maintenant mariée, est atteinte d'un cancer (l'adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin). C'est pourquoi cette dernière a assigné ces deux sociétés en réparation du préjudice causé.
Cependant, le 10 avril 2008, la Cour d'appel de Versailles a rejeté la demande en arguant que « le fait que [les sociétés] aient toutes deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage (...), ne peut fonder une action collective, ce fait n'était pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y... ». De plus, la Cour d'appel ajoute que l'administration du distilbène par la femme n'était pas prouvée.
Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] Les juges ont dû répondre à la question de savoir par qui la preuve du lien de causalité doit-elle être apportée ? Le 24 septembre 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt des juges du fond, car ils auraient violé les articles 1382 et 1315 du Code civil puisqu'elle avait « constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale ». De plus, puisque « Mme avait été exposée in utero à la molécule litigieuse » alors c'était à chacune des sociétés de « prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage ». [...]
[...] Ce caractère suppose qu'il y ait une certaine chronologie entre les évènements de l'espèce (Com mars 1999, pourvoi n°96-22.334), et/ ou une « concomitance » (Com oct pourvoi n°13-27.419), mais qui ne se suffit pas à lui-même. L'usage de ces indices relève du juge du fond puisque c'est à lui que revient l'appréciation des preuves factuelles quant à ce lien de causalité. Cette vision a été confirmée explicitement à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de 2003 (Civ janvier 2003, n°99-11386). [...]
[...] Donc, en l'absence de lien direct retenu par le juge du fond, la haute juridiction judiciaire ne permet pas la réparation du préjudice subi. Le véritable bouleversement de l'arrêt commenté tient dans le renversement de la charge de la preuve. En revanche, on peut regretter un manque de précision quant aux conditions nécessaires à un tel renversement. II. L'imprécision de l'arrêt quant aux conditions de renversement de charge de la preuve Il est clair que le juge opère un renversement de la charge de la preuve. [...]
[...] La constatation du lien direct des juges du fond, élément décisif de la cassation La constatation du lien direct que soulève la Cour de cassation démontre que le lien direct est un prérequis à la réparation d'un dommage. De plus, si la Cour de cassation prend le temps de rappeler que la Cour d'appel a bien relevé une cause directe, c'est sans aucun doute pour la raison suivante. Sans ce lien de causalité, le juge de cassation n'aurait pas censuré la décision. En effet, lorsque l'on compare cette décision avec une autre rendue le même jour par la même chambre civile, ce constat se vérifie. [...]
[...] C'est en ce sens que l'on peut dire que l'arrêt opère un renversement de la charge de la preuve en faveur de la victime. Cependant, on peut se demander si ce renversement est dû au fait qu'il y ait plusieurs sociétés potentiellement responsables ou pas. A priori, la réponse est positive, mais l'arrêt ne donne aucune réponse claire sur ce point au sein de cet arrêt. Il semblerait finalement que la Cour fasse preuve d'une certaine souplesse concernant l'imputabilité du dommage. [...]
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