Arrêt du 21 juin 2017, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 222-1 du Code pénal, article 222-4 du Code pénal, article 34 de la Constitution, séquestration, torture, actes de barbarie, principe de légalité des délits et des peines, éléments constitutifs de l'infraction, circonstance aggravante, non-dénonciation de crime ou de délit, article 434-1 du Code pénal, non-assistance à personne en danger
En l'espèce, une personne est séquestrée par de nombreux ravisseurs ayant des rôles plus ou moins actifs dans les conditions de captivité de leur victime. Pendant sa séquestration, la victime est rouée de coups, ligotée, droguée, forcée à boire un mélange de sperme et de bière et est marquée au front avec un scalpel [...]. L'auteur présumé de l'infraction fait appel de la décision qui est confirmée par la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, qui renvoie les accusés devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône. [...]
La séquestration est définie par l'article 224-1 du Code pénal. Il faut, pour que la séquestration soit constituée, que l'auteur de l'infraction enlève, retienne ou détienne une personne contre sa volonté, et ce, sans ordre des autorités constituées ou sans autorisation de la loi. L'article 224-2 du Code pénal vise quant à lui une circonstance aggravant l'infraction lorsque celle-ci est accompagnée de tortures et d'actes de barbarie. Les tortures et actes de barbarie ne sont pas directement visés par le Code pénal, il revient à la jurisprudence d'en préciser les contours [...].
L'un des accusés se pourvoit en cassation, il est demandeur au pourvoi. Il joint à son pourvoi en cassation une question prioritaire de constitutionnalité.
[...] En l'espèce, certains auteurs de l'infraction ont participé à l'infraction sans torturer la victime, la Cour retient que la circonstance qui a accompagné la séquestration est une circonstance purement matérielle qui se rattache au fait lui-même, dès lors, une fois la circonstance aggravante constatée elle vaut pour tous les co-auteurs d'une infraction, et ceux qu'ils aient pris part personnellement ou non aux actes de torture et de barbarie. Sur ce point la jurisprudence n'est pas nouvelle, déjà un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 mai 1948 avait affirmé ce principe selon lequel : « une circonstance purement matérielle se rattachant au fait lui-même, et qui, une fois constaté, vaut pour tous les co-auteurs ». [...]
[...] L'article 224-2 du Code pénal vise quant à lui une circonstance aggravant l'infraction lorsque celle-ci est accompagnée de tortures et d'actes de barbarie. Les tortures et actes de barbarie ne sont pas directement visés par le Code pénal, il revient à la jurisprudence d'en préciser les contours : il faut une ou plusieurs actions d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, qu'elle soit physique ou morale. Il faut ensuite que l'auteur de l'infraction ait l'intention, par les actions qu'il a commises, de nier la dignité de la victime. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles 222-1 et 224-2 du Code pénal sont conformes à l'article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment en ce qu'ils punissent les actes de torture et les actes de barbarie sans définir les éléments constitutifs de ces infractions. À cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi en cassation et en refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité du demandeur aux motifs qu'elle ne revêtait pas un caractère sérieux. [...]
[...] En faisant référence à l'article premier de la Convention de New York relative aux actes de torture et de barbarie du 10 décembre 1984, la Cour de cassation souhaite donner une définition aux actes de torture et de barbarie. Elle les définit comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». C'est donc le seuil de douleur ou de souffrance, physique ou morale, qui permet de fixer le domaine légal des tortures. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle, QPC juin 2017, n°16-84.158 - Les articles 222-1 et 224-2 du Code pénal sont-ils conformes à l'article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la DDHC, notamment en ce qu'ils punissent les actes de torture et de barbarie sans en définir les éléments constitutifs ? En 1780, sur les conseils du chancelier Malesherbes, Louis XVI signe un décret portant sur l'abolition de la « question royale », comprenant ici les tortures précédant ou accompagnant un interrogatoire. [...]
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