Arrêt du 12 juillet 2012, responsabilité médicale, responsabilité sans faute, responsabilité du fait des produits défectueux, jurisprudence, Code de la santé publique, obligation de résultat, obligation d'information, responsabilité in solidum, responsabilité du fabricant, indemnisation d'un préjudice, droit européen, identification du producteur, fournisseur désigné, dommage corporel, sécurité des patients, responsabilité civile, droit des patients, directive du 25 juillet 1985, responsabilité de plein droit
En l'espèce, M. Y avait une hernie inguinale pour laquelle le chirurgien M. X a réalisé une intervention le 16 juin 1999, provoquant une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l'ablation de cette glande. Cette opération a été réalisée avec la pose d'une prothèse par le chirurgien, M. Z, le 8 novembre 1999. Le déplacement de cette prothèse a rendu nécessaire son remplacement, effectué par le même chirurgien, le 20 décembre 1999. Le 4 mars 2000, lors d'une partie de tennis, cette seconde prothèse a éclaté, obligeant M. Y à subir une nouvelle intervention pour la retirer, le 17 mars 2000.
Les époux Y ont assigné le premier praticien, son assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé française (MACSF), le deuxième praticien responsable de la pose de la prothèse et le fabricant de la prothèse, ainsi que la société Laboratoire Eurosilicone en réparation de leurs préjudices.
La Cour d'appel de Pau, par un arrêt du 8 février 2011, déclare le premier praticien responsable pour manquement à son obligation d'information, et le second praticien, ainsi que le fabricant de la prothèse, responsables in solidum, à parts égales, de la totalité des conséquences dommageables de la défaillance de la seconde prothèse.
Deux pourvois ont été alors présentés devant la Cour de cassation par les époux.
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient « une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par le défaut du matériel utilisé »1. Cette position est reprise par le Conseil d'État depuis le 9 janvier 2003 avec l'arrêt Marzouk. On constate de l'arrêt à commenter que la Cour d'appel relève en plus de l'éclatement de la prothèse le fait que ceci a eu lieu « à l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d'atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d'une telle prothèse » excluant ainsi la faute de la victime. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel retient que le seul fait de l'éclatement de la prothèse suffit à engager la responsabilité du praticien ayant posé la prothèse. La responsabilité du praticien est donc engagée indépendamment du fait qu'il ait commis une faute. L'article L.1142-1 du Code de la santé publique prévoit que « les professionnels de santé? ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Ce principe établi par la jurisprudence des années 90 et repris par le code comprend deux exceptions prévues par la jurisprudence. [...]
[...] De plus, la responsabilité du praticien n'est pas engagée de plein droit en raison d'un produit défectueux qu'il utilise. La Haute juridiction prend ainsi une position très protectrice envers les professionnels de santé en maintenant la faute comme critère principal pour engager leur responsabilité. Cette décision, en contradiction avec la jurisprudence antérieure, est d'autant plus surprenante vu qu'elle refuse l'application de la loi du 4 mars 2002, transposée à l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, qui prévoit le cas où la responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé comme exception à l'exigence d'une faute commise par le professionnel. [...]
[...] Les praticiens assument la responsabilité de leur faute et non pas la responsabilité de la défaillance des produits qui est supportée par leur fabricant. Or pour préserver le droit des patients, la Cour de cassation subordonne l'exigence de la faute à la condition « que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur ». Cette même condition est reprise par l'arrêt du 26 février 2020 selon lequel « la responsabilité de droit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé? [...]
[...] Et donc la constatation que cette responsabilité n'est pas régie par la directive « devrait au contraire, à notre avis, justifier le maintien des solutions nationales ». Cet arrêt constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure, mais il n'est pas le premier à exiger la faute pour retenir la responsabilité d'un non-producteur pour la défaillance d'un produit. Cette solution qui est rendue par un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2007 (Cass. 1re civ mai 2007, no 05-17947 : Bull. [...]
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