Droit des successions, héritage, part successorale, contrat de mariage, séparation de biens, qualité des héritiers, recel successoral, succession testamentaire, succession légale, ordre successoral, droit de retour, donation entre vifs, saisine des héritiers, droit du conjoint survivant, arrêt du 3 février 2004, liquidation successorale, imputation des libéralités, viager, usufruit, droit temporaire au logement, droit transitoire
Monsieur Brun est marié, aux termes d'un contrat de mariage de séparation de biens, depuis 1975 avec Madame Lange. Monsieur et Madame Brun ont deux fils, Aristide et Thibault, âgés de 28 ans, et une fille, Cécile, âgée de 30 ans. Cette dernière est la maman de Léa, 3 ans.
La famille vivait à Strasbourg dans une maison de famille appartenant à Monsieur Brun qui l'a reçue d'une donation de la part de ses parents, il y a 40 ans. La maison est accompagnée d'un mobilier meublant. La mère de Monsieur Brun est vivante tandis que son père est décédé.
Monsieur Brun est décédé le 13 mars 2024 d'une crise cardiaque dans son bureau. [...]
Les époux ne se sont consenti aucune libéralité et l'épouse ne veut pas quitter le logement de la famille.
- Quels sont les droits de chacun dans la succession de Monsieur Brun ?
[...] Comme exposé précédemment, le défunt a laissé pour lui succéder son épouse, Viviane. Cette dernière est en concours avec les enfants du défunt. Elle pourra opter pour le quart de la succession en pleine propriété ou pour la totalité en usufruit. La totalité en usufruit : L'article 757 du Code civil prévoit que le conjoint survivant peut opter pour l'usufruit de la totalité des biens existants. La totalité des biens existants suppose que l'usufruit ne porte pas sur les libéralités consenties par le défunt. [...]
[...] Le recel successoral est le fait de dissimuler des biens de la succession pour les détourner du partager. Ici, le fait que Cécile déclare que son père lui a fait une donation en don manuel de euros ne correspond pas à une dissimulation, au contraire, cette somme rentrera dans le partage et celle-ci se verra moins récompensée par la succession puisque les euros vont s'imputer sur sa part de réserve. Cécile ne tire aucun avantage de cette situation, elle n'a pas pour objectif de détourner cet argent. [...]
[...] Il serait désavantageux pour les héritiers de renoncer à la succession sauf si l'un d'eux a reçu beaucoup de donations. En ce qui concerne l'acceptation à concurrence de l'actif net, il n'y a pas de nécessité pour les héritiers d'être tenu du passif de la succession que sur le patrimoine successoral, étant donné que la succession est composé majoritairement d'actifs. Les héritiers ont tout intérêt à accepter purement et simplement la succession afin de confondre le patrimoine personnel et le patrimoine successoral. [...]
[...] Il parait difficile de contester la véracité du propos de Cécile. En effet, puisque les dons manuels sont admis et n'exigent aucune formalité particulière, il apparaît difficile de réfuter leur existence. Ainsi, le montant de cette donation, soit euros, devra être ajoutée à la masse de calcul de la réserve. La masse de calcul de la réserve héréditaire se compose de tout le patrimoine réel du défunt au jour de son décès euros), ainsi que la réunion fictive de toutes les libéralités que ce dernier a consenties avant sa mort. [...]
[...] Réunion fictive des libéralités : - La donation de Thibault : L'article 922 du Code civil prévoit que « Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. » En l'espèce, le défunt a consenti à son fils, Thibault, une donation portant sur la villa qui correspondait à la résidence secondaire du couple. Au jour de la donation, la maison valait euros. [...]
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