Fonds propres de catégorie 1, capital social, établissement de crédit, réglementation bancaire, CRR Capital Requirements Regulation, exigences de fonds propres, instrument financier, détention indirecte, déduction, exposition au risque, article 1844-1 du Code civil, ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
La structure des fonds propres en droit bancaire reste la même que celle des fonds propres en droit des sociétés : elle inclut le capital social, les primes, les réserves et les reports à nouveau. La distinction entre ces catégories ne réside donc pas dans la nature des fonds propres, mais bien dans leurs caractéristiques spécifiques.
[...] Cela doit venir en déduction des fonds propres. Ici aussi, il ne faut pas chercher une logique financière. On n'a jamais déduit le montant des impôts du montant du capital social d'une société. Encore une fois, c'est une mesure de prudence. On se dit que les impôts différés viennent impacter la solvabilité de la banque. C'est retranscrit de cette façon dans le règlement CRR. - On retranche aussi les détentions directes et indirectes et synthétiques par l'établissement dans des instruments de fonds propres lui appartenant. [...]
[...] - Le CRR interdit toute technique de rehaussement. Qu'est-ce qu'une technique de rehaussement ? L'actionnaire de l'établissement de crédit, en cas de difficulté de l'établissement et de nécessité d'épongement du passif, est garanti contre ce risque. Les techniques de rehaussement sont interdites donc pas d'arrangement conventionnel par lequel des garanties seraient accordées. Cela est vrai lorsque ces garanties sont appelées à être données par les filiales, les filles, les s?urs, la holding? le jour où on met un groupe bancaire en résolution, tout le monde y passe, on regarde le tout, sauf si on peut séparer ce qui est viable et ce qui ne l'est plus. [...]
[...] Il y a encore d'autres déductions, mais on ne va pas entrer dans le détail, cela nous mènerait trop loin. [...]
[...] Par ailleurs, on trouve les autres éléments accumulés du résultat global. En France, cela englobe notamment les reports à nouveau bénéficiaires. Tous ces éléments constituent les fonds propres de catégorie 1. En somme, on y retrouve nos éléments essentiels. L'aspect intéressant réside dans les caractéristiques que ces instruments ne doivent pas posséder pour être classés parmi les fonds propres de base de catégorie et elles sont nombreuses. L'article 28 du CRR dispose qu'un ensemble de conditions doit être respecté pour que des fonds propres puissent être qualifiés comme tels. [...]
[...] Ainsi, bien que ces instruments soient effectivement du capital, ils ne peuvent pas être qualifiés de fonds propres de base de catégorie 1. - Les instruments doivent être perpétuels. En France, cette perpétuité s'applique naturellement à tous nos instruments de capital, puisqu'ils demeurent valides jusqu'à la dissolution de la société. Cependant, dans certaines législations étrangères, il est possible de rencontrer des instruments de capital à durée limitée. Par exemple, un actionnaire pourrait détenir une action pour une période de dix ans, à l'issue de laquelle il serait remboursé de son apport initial. [...]
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