Code monétaire et financier, opérations de banque, services bancaires, réception de fonds remboursables du public, opérations de crédit, services bancaires de paiement, établissement de crédit, droit bancaire, monopole bancaire, fonds du public, dépôt, créance, compte courant d'associé, gestion de portefeuille, investisseur qualifié, émission de titres de créance, passif bancaire, législation bancaire, réglementation bancaire, UE Union Européenne, services bancaires européens, droit européen, fiducie, gage, nantissement, compte ouvert, prêts rémunérés, activité bancaire, autorisation bancaire, CMF Code monétaire et financier
L'article L. 312-2 du code monétaire et financier définit la notion de fonds remboursables du public. Puisqu'il s'agit d'une opération de banque, seul un établissement bancaire peut l'accomplir. Aucun particulier ni aucune entreprise ordinaire n'est autorisé à recevoir des fonds du public au sens strict.
[...] Un établissement de crédit transforme les dépôts. d. L'apport de l'article R312-18 du code monétaire et financier L'article R312-18 du code monétaire et financier apporte des précisions sur le point de savoir si l'émission de titres de créance par un établissement de crédit vaut ou non réception de fonds du public. Cependant, la question n'est pas traitée sous l'angle du monopole bancaire. En effet, n'importe quelle société commerciale peut émettre des titres de créance. Il s'agit surtout de déterminer si la garantie des dépôts a vocation à s'appliquer en cas de souscription par un investisseur d'un titre obligataire auprès d'une banque. [...]
[...] En contrepartie, il bénéficie d'une meilleure rémunération. - Les souscriptions issues d'émissions de titres de créance ne sont pas constitutives de réception de fonds du public lorsque l'émission est faite au profit d'une personne en charge d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou d'un investisseur dit qualifié (article R312-18, 2° du code monétaire et financier). Dans ce cas, les fonds sont assimilés à un investissement. Les investisseurs qualifiés sont les grandes institutions bancaires, financières et d'assurance. [...]
[...] Afin d'identifier les prestataires de services bancaires, il convient de définir les services bancaires. Il s'agit ensuite d'identifier les organismes habilités. Pour cartographier correctement les services bancaires, il faut s'attacher à étudier les organismes qui n'en proposent pas. Aussi, bien que certaines activités exercées par les établissements de crédit participent de la définition des services bancaires, d'autres n'en relèvent pas. Cependant, une banque n'est pas librement en droit d'opérer n'importe quel service. Un certain nombre de limites sont nécessairement posées. [...]
[...] En droit de l'Union européenne, la définition des opérations de banque ou services bancaires est plus étroite que la notion de droit français. On retrouve aussi dans celui-ci des mécanismes et distinctions qui n'existent pas en droit européen. En effet, si la CRD est d'harmonisation maximale, les États membres sont libres de mettre en place des dispositifs internes situés hors de son champ d'application. Convient-il de rappeler que la CRD ne s'applique qu'aux établissements de crédit. Or, on connait, en droit français, des banques qui ne bénéficient pas de la qualification d'établissement de crédit au sens du droit européen. [...]
[...] Des fonds reçus notamment sous la forme de dépôts Les fonds reçus du public le sont « notamment sous la forme de dépôts ». Il s'agit du véhicule juridique principal permettant d'expliquer l'activité exercée par la banque. Cependant, l'utilisation de l'adverbe « notamment » laisse deviner que la réception de fonds du public peut emprunter d'autres figures juridiques que le seul dépôt. Le mandat, la fiducie, le gage ou encore le nantissement permettent en effet aussi de recevoir des fonds remboursables du public. En l'occurrence, les fonds reçus du public figurent dans les comptes ouverts par la banque. c. [...]
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