Arrêt du 18 janvier 2022, liberté d'établissement, principe de proportionnalité, profession réglementée, droit allemand, droit interne, nullité d'un contrat, avocat, responsabilité de l'État, directives européennes, article 49 du TFUE, compatibilité, réglementation nationale, arrêt Costa contre ENEL, arrêt Köbler, principe de primauté au sein de l'UE, arrêt Gebhard, arrêt Van Gend en Loos, directive du 16 février 1998, directive du 7 septembre 2005
Thelen Technopark Berlin GmbH est une société allemande qui a conclu un contrat de prestations d'avocat avec un avocat établi en Allemagne, mais non inscrit au barreau allemand. Cet avocat étant un ressortissant d'un autre État membre (EM) de l'Union européenne (UE).
En application des dispositions du droit allemand (article 134 du BGB), un contrat qui contrevient à une interdiction légale est nul. Or, le droit allemand impose que seuls les avocats inscrits au barreau puissent exercer la profession et conclure un contrat de prestations juridiques.
Aussi, la question s'est posée de savoir si cette interdiction nationale était compatible avec le droit de l'UE, en particulier avec la liberté d'établissement garantie par l'article 49 TFUE.
La juridiction allemande (Kammergericht Berlin) a saisi la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la législation allemande avec le droit de l'UE, plus précisément avec l'article 49 TFUE relatif à la liberté d'établissement.
[...] La Cour précise dans cet arrêt que « un texte interne, quel qu'il soit », ne saurait faire obstacle à l'application du droit de l'Union. Ainsi, les juges nationaux doivent garantir l'application de la norme européenne, même en cas de contrariété avec une règle nationale, comme rappelé dans l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978. Ils doivent laisser inappliquée toute disposition interne contraire, sans attendre son abrogation. Dans l'affaire Thelen, la juridiction allemande s'interroge sur la compatibilité de l'article 134 du BGB, qui frappe de nullité un contrat conclu avec une personne exerçant illégalement la profession d'avocat en Allemagne, avec cette liberté d'établissement notamment au regard du principe de proportionnalité. [...]
[...] La CJUE rappelle que l'Union a mis en place un cadre législatif de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment par : ? La directive 98/5/CE, qui facilite l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un autre État membre ; ? La directive 2005/36/CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En l'espèce, l'avocat ne s'était pas prévalu de ces dispositifs. Il n'avait pas sollicité son inscription auprès d'un barreau allemand ni satisfait aux conditions de reconnaissance mutuelle. Dès lors, la réglementation allemande lui était pleinement applicable, y compris la sanction de la nullité prévue à l'article 134 du BGB. [...]
[...] Depuis l'arrêt Gebhard du 30 novembre 1995, la Cour a précisé que les restrictions nationales peuvent être admises si elles répondent à quatre critères cumulatifs : 1. Être appliquées de manière non discriminatoire ; 2. Être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général ; 3. Être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent ; 4. Ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Aussi, la Cour considère que la législation nationale allemande constitue une restriction qui peut être justifiée au regard du principe de proportionnalité mais elle implique aussi la mise en ?uvre des mécanismes de reconnaissance mutuelle. [...]
[...] Consacré à l'article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), ce principe permet à tout ressortissant d'un EM d'accéder et d'exercer librement une activité économique stable et continue sur le territoire d'un autre EM. Ce droit a pour corollaire la possibilité d'exercer une profession réglementée, telle que celle d'avocat, sous réserve du respect des conditions fixées par le droit de l'Union et des États membres. Ce cadre implique un équilibre délicat entre la primauté et l'effet direct du droit de l'Union, d'une part, et le maintien de prérogatives nationales en matière de régulation des professions, d'autre part. [...]
[...] Dès lors, dans quelle mesure les États membres peuvent-ils limiter l'exercice d'une profession réglementée par des ressortissants de l'Union, sans méconnaître la liberté d'établissement garantie par le droit de l'Union ? Aussi, il s'agira d'étudier d'abord l'encadrement par le droit de l'Union des restrictions nationales à la liberté d'établissement pour s'intéresser ensuite à la reconnaissance par la CJUE d'une réglementation nationale conforme au droit de l'Union sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle (II). L'encadrement par le droit de l'Union des restrictions nationales à la liberté d'établissement L'encadrement par le droit de l'UE des restrictions nationales à la liberté d'établissement se manifeste par la reconnaissance de cette liberté comme un principe fondamental doté de la primauté et de l'effet direct dont les restrictions sont encadrées par le principe de proportionnalité La liberté d'établissement, un principe fondamental du droit de l'Union doté de la primauté et de l'effet direct La liberté d'établissement constitue un droit fondamental consacré par l'article 49 du TFUE. [...]
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